Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 508782 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 24 septembre 2025, N° 2501591 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381484 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508782.20251010 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, le préfet de la Réunion a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Réunion, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision non formalisée de la présidente de la Région Réunion d’apposer un drapeau palestinien sur le parvis de l’hôtel de région et, d’autre part, d’enjoindre à la présidente de la Région Réunion de retirer le drapeau palestinien du parvis de l’hôtel de région dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2501591 du 24 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision litigieuse et, d’autre part, enjoint à la Région Réunion de retirer le drapeau palestinien installé sur le parvis de son hôtel de région sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Région Réunion demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 554-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Réunion ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral introduit par le préfet de la Réunion ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité en ce que la décision qui lui a été notifiée n’est pas signée et ne permet pas de s’assurer que la minute de l’ordonnance est bien revêtue de la signature exigée par l’article R. 742-5 du code de justice administrative ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a retenu que le pavoisement du drapeau palestinien, dans un but exclusivement humanitaire, et à l’occasion de la reconnaissance de l’Etat de Palestine par la France le 22 septembre 2025, porterait gravement atteinte au principe de neutralité des services publics, alors même qu’il s’agissait uniquement d’un message de solidarité humanitaire exprimé en cohérence et en célébration de la reconnaissance officielle prononcée par le Président de la République.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension (…) ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de la notification. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une ordonnance du 24 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a, sur déféré du préfet de la Réunion introduit sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision de la présidente de la Région Réunion d’apposer sur le parvis de l’hôtel de région un drapeau palestinien. La Région Réunion relève appel de cette ordonnance.
3. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
4. Si la Région Réunion soutient que le pavoisement du drapeau en litige se bornait à faire manifester un message de solidarité humanitaire, dans le cadre de la reconnaissance de l’Etat de Palestine par la France, il résulte des pièces du dossier et de l’instruction menée par le juge de première instance, que la région a entendu exprimer par ce moyen une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours. Le principe de neutralité des services publics s’oppose, ainsi qu’il est dit au point précédent, à ce qu’une telle prise de position puisse s’exprimer par un affichage sur un bâtiment public.
5. Par suite, la région n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance qu’elle attaque, et qui est revêtue de la signature de son auteur, le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a prononcé la suspension de l’exécution de sa décision.
6. Il résulte de ce qui précède que l’appel de la Région Réunion doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la Région Réunion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Région Réunion.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, 10 octobre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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