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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 508772 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 septembre 2025, N° 2506712 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431916 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508772.20251023 |
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Sur les parties
| Parties : | département de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505265 du 28 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, en premier lieu, admis Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en deuxième lieu, enjoint au préfet de l’Hérault, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, de prendre toute mesure dont il dispose pour la convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour temporaire ainsi que celle relative à son hébergement d’urgence et, en dernier lieu, enjoint au département de l’Hérault, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance, de s’assurer que ses services d’assistance sociale prennent contact avec Mme B… pour l’aider dans ses démarches.
Mme B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2505265 du 28 juillet 2025 soit, en premier lieu, d’ordonner la mise en œuvre de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans un délai de sept jours et sous astreinte, d’enregistrer sa demande de titre de séjour, en troisième lieu, de mettre en place un hébergement d’urgence, sans demande de pièces difficiles à fournir, en quatrième lieu, d’enjoindre au département de l’Hérault, dans un délai de sept jours et sous astreinte, de lui accorder une assistance sociale pour constituer son dossier et, en dernier lieu, de reporter l’audience pour permettre à sa fille de l’assister. Par une ordonnance n° 2506712 du 22 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 2, 5 et 19 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement des articles L. 911-4 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2506712 du 22 septembre 2025 ;
2°) de statuer immédiatement sur sa demande tendant à l’exécution de l’ordonnance du 28 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault et au département de l’Hérault de procéder, chacun en ce qui le concerne, sans délai à la mise en œuvre de l’examen de sa situation au regard du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui proposer d’urgence un logement décent, de lui assurer une assistance sociale effective et immédiate incluant l’octroi de ressources vitales provisoires, sous forme d’une allocation temporaire de subsistance et la présence d’un interprète assermenté pour toute démarche, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à l’instruction complète et à la délivrance effective d’un titre de séjour temporaire, dans un délai maximal de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de confirmer son droit à l’aide juridictionnelle provisoire accordée par l’ordonnance du 28 juillet 2025 ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme symbolique en réparation du préjudice moral subi, ainsi que les dépens et frais irrépétibles ;
7°) à titre subsidiaire et en cas de difficultés majeures, de renvoyer l’affaire devant un autre juge des référés pour statuer à nouveau et assurer l’exécution sous astreinte.
Elle soutient que :
- le juge des référés a dénaturé les faits et a méconnu les droits de défense en ce qu’il a tenu pour établis les affirmations inexactes de l’administration ;
- le juge des référés a méconnu le droit au procès équitable et a entaché l’ordonnance d’un défaut de motivation en ce que, d’une part, l’audience a été tenue sans qu’elle ne soit présente malgré une demande de report d’audience et, d’autre part, le juge n’a pas répondu à certains points essentiels de sa requête ;
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité humaine eu égard à sa situation de femme âgée, veuve, analphabète et à sa situation matérielle précaire ;
- c’est à tort que le juge des référés a fondé son rejet sur le rapport des services sociaux préconisant son retour au Maroc alors que, d’une part, il ne peut se prévaloir d’une recommandation administrative et, d’autre part, l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) interdit expressément à l’autorité administrative de rejeter une demande de titre de séjour au seul motif que l’étranger est en mesure de voyager ou de retourner dans son pays d’origine ;
- c’est à tort que le juge s’est abstenu de rappeler les obligations incombant à l’administration au titre des articles L. 433-3 et L. 433-4 du CESEDA ;
- c’est à tort que le juge des référés a affirmé que l’exécution de l’ordonnance n’implique pas l’octroi d’un interprète et d’un meilleur logement alors que ces prestations découlent du droit à l’assistance effective ;
- la notification tardive de l’ordonnance du 29 août 2025 relative à sa première demande d’exécution, en ce qu’elle entretient un lien de dépendance avec l’ordonnance contestée, méconnaît le principe du contradictoire, le droit au procès équitable, les principes d’impartialité et de neutralité du juge ainsi que le droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel d’en assurer l’exécution (…) ».
3. Par une première ordonnance en date du 28 juillet 2025, faisant droit à une requête de Mme A… B… formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a admis l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire puis a, d’une part, enjoint au préfet de l’Hérault de convoquer l’intéressée afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour temporaire, ainsi que celle relative à son hébergement d’urgence et, d’autre part, enjoint au département de l’Hérault de s’assurer que ses services d’assistance sociale prennent contact avec Mme B… pour l’assister dans ses démarches. Mme B… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d’une première demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, qui a été rejetée par une ordonnance du 29 août 2025. Une nouvelle demande d’exécution de l’ordonnance du 28 juillet 2025 a été formée par Mme B… devant le juge des référés du tribunal administratif, qui l’a rejetée par une seconde ordonnance du 22 septembre 2025, dont l’intéressée relève appel.
4. En premier lieu, par l’article 2 de son ordonnance du 28 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif avait enjoint au préfet de l’Hérault de prendre dans les 45 jours « toute mesure dont il dispose pour convoquer l’intéressée afin d’enregistrer [sa] demande de titre de séjour temporaire ainsi que celle relative à son hébergement d’urgence ». Il résulte de l’instruction que Mme B…, accompagnée de sa fille, a été reçue à la sous-préfecture de Béziers le 9 septembre 2025. Lors de cet entretien, l’administration a constaté que le dossier présenté par l’intéressée ne comportait pas toutes les pièces requises pour que soit apprécié le bien-fondé de sa demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour. Afin de permettre à Mme B… de réunir les pièces manquantes et de produire un dossier régulier, un nouveau rendez-vous lui a été donné le 9 octobre suivant. Dès lors le préfet de l’Hérault s’est sur ce point conformé à l’injonction qui lui avait été donnée par l’article 2 de l’ordonnance du 28 juillet 2025. Contrairement à ce que soutient Mme B…, il avait été enjoint au préfet de l’Hérault, non de lui délivrer un titre de séjour, mais de la faire recevoir par les services compétents en vue de l’examen de sa demande de titre de séjour.
5. En deuxième lieu, par l’article 3 de son ordonnance du 28 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif avait enjoint au département de l’Hérault, dans un délai de 30 jours, de s’assurer que ses services d’assistance sociale prennent l’attache de Mme B… afin de l’assister dans ses démarches relevant de la compétence du département. Il résulte également de l’instruction que la requérante a rencontré le 26 août 2025 les responsables du service départemental des solidarités, qui ont évalué la situation sociale de Mme B…. Dès lors, le département de l’Hérault s’est sur ce point conformé à l’injonction qui lui avait été donnée par l’article 3 de l’ordonnance du 28 juillet 2025. Contrairement à ce que soutient Mme B…, il n’avait été enjoint au département de l’Hérault ni de lui attribuer un logement ni de lui verser une allocation de subsistance.
6. Enfin si Mme B… soutient, d’une part, qu’elle devrait se voir reconnaître un droit au séjour pour des motifs humanitaires et, d’autre part, que l’absence de délivrance rapide d’un titre de séjour pourrait la priver de la possibilité de percevoir à bref délai auprès de la Mutualité sociale agricole la pension de réversion acquise au titre de son époux décédé, ces considérations sont sans rapport avec le litige d’exécution de l’ordonnance de référé du 28 juillet 2025, dont le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier avait été saisi par Mme B… et qui fait l’objet de la présente requête. Dès lors ces moyens doivent, en tout état de cause, être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que les conclusions d’appel formées par Mme B… ne peuvent être accueillies. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault et au département de l’Hérault.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025
Signé : Terry Olson
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