Conseil d'État, Juge des référés, 23 octobre 2025, 508772, Inédit au recueil Lebon
TA Montpellier 28 juillet 2025
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TA Montpellier
Rejet 22 septembre 2025
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CE
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des faits et méconnaissance des droits de défense

    La cour a estimé que les éléments présentés par l'appelante ne démontraient pas une dénaturation des faits, et que le juge avait agi dans le cadre de ses prérogatives.

  • Rejeté
    Violation du droit au procès équitable

    La cour a jugé que la demande de report n'était pas justifiée et que l'absence de l'appelante n'a pas affecté le droit à un procès équitable.

  • Rejeté
    Atteinte à la dignité humaine

    La cour a considéré que la situation personnelle de l'appelante, bien que difficile, ne justifiait pas l'annulation de l'ordonnance contestée.

  • Rejeté
    Inexécution de l'ordonnance antérieure

    La cour a constaté que les mesures ordonnées avaient été mises en œuvre par les autorités compétentes, rendant la demande d'exécution sans objet.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance sociale

    La cour a jugé que les demandes d'assistance sociale et de logement ne faisaient pas partie des obligations imposées par l'ordonnance antérieure.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a considéré que le droit à l'aide juridictionnelle avait été respecté et confirmé par l'ordonnance initiale.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a jugé que le préjudice moral allégué n'était pas suffisamment établi pour justifier une réparation.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en appel d'une ordonnance du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de M me B… d'exécuter une précédente ordonnance l'enjoignant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et d'assurer son hébergement d'urgence. M me B… invoquait une dénaturation des faits, une atteinte à son droit au procès équitable, et une urgence manifeste. Le Conseil d'État rejette sa requête, considérant que le préfet et le département ont respecté les injonctions de l'ordonnance initiale et que les nouveaux moyens soulevés ne sont pas pertinents pour l'exécution demandée. L'ordonnance est donc confirmée, sans annulation.

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Sur la décision

Référence :
CE, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 508772
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 508772
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 22 septembre 2025, N° 2506712
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052431916
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2025:508772.20251023
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Sur les parties

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