Rejet 23 septembre 2025
Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 6 oct. 2025, n° 508702 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 septembre 2025, N° 2516198 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052375383 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508702.20251006 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | les consorts G .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… et M. A… G…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B…, C…, E… et F… G…, M. A… H… G…, M. I… G… et Mme D… G… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d’hébergement stable et appropriée à leur besoin, dans un délai de 24 heures maximum à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2516198 du 23 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les consorts G… demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’enjoindre au préfet de leur indiquer un lieu d’hébergement pérenne, durable et pour le jour et la nuit, et adapté à la situation très particulière de la famille et notamment à la situation de handicap de plusieurs de ses membres et à leurs impératifs médicaux dans un délai de 24 heures maximum suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement d’urgence, à l’intérêt supérieur de leurs enfants et à leur droit au respect de la dignité de la personne humaine ;
— c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a écarté l’existence d’une carence caractérisée de l’Etat dans l’accomplissement de sa mission d’assurer le droit à l’hébergement d’urgence alors même que cette dernière est caractérisée, d’une part, par le refus de faire usage de son pouvoir de réquisition afin de permettre l’accès à un logement et de procéder à un inventaire des biens vacants notamment dans les structures gérées par des bailleurs sociaux et, d’autre part, par leur extrême vulnérabilité et leur détresse physique et psychique, eu égard notamment au handicap dont est atteint leur fils B… et à l’état de santé de Mme G… ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l’atteinte portée à leurs libertés fondamentales revêt un caractère grave et immédiat, en deuxième lieu, ils sont dans une situation de précarité et de vulnérabilité extrême, en troisième lieu, ils sont actuellement à la rue sans qu’aucune solution de relogement ne leur soit proposée et, en dernier lieu, la situation sanitaire et psychique de chaque membre de la famille se détériore, notamment eu égard à la dégradation climatique de ces dernières semaines.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. et Mme G…, agissant également au nom de leurs quatre enfants mineurs âgés respectivement de 3, 9, 12 et 15 ans, ainsi que leurs trois enfants majeurs âgés respectivement de 19, 23 et 26 ans ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d’hébergement stable et appropriée à leur besoin, dans un délai de 24 heures. Ils font appel de l’ordonnance du 23 septembre 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté leur demande.
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
5. Il résulte de l’instruction que la famille G…, de nationalité américaine, est arrivée en France en 2019 pour y demander l’asile et s’est installée à Marcigny (Saône-et-Loire) dans un logement appartenant à un propriétaire privé dont ils étaient locataires. La demande d’asile de l’ensemble des membres de la famille a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 novembre 2020, le recours des intéressés formé devant la Cour nationale du droit d’asile ayant lui-même été rejeté par une décision du 29 avril 2021. Ils ont, par ailleurs, fait l’objet, le 2 septembre 2025, d’une expulsion forcée, avec le concours de la force publique, du logement qu’ils occupaient, en vertu d’un jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Macon du 20 février 2025. En dépit du suivi social dont cette famille bénéficiait alors dans ce département, elle a fait le choix de rejoindre la Loire-Atlantique pour des raisons, selon ses déclarations, tenant à l’offre de formations universitaires, s’est domiciliée dès le 4 septembre auprès du centre communal d’action sociale de Nantes et a immédiatement sollicité un hébergement d’urgence notamment par des appels à la ligne téléphonique dédiée à cet effet au n° 115 et par un message électronique de leur avocat adressé le 26 septembre aux services préfectoraux. En dépit de la vulnérabilité de cette famille nombreuse, de l’âge des enfants mineurs, des fragilités psychologiques décelées notamment chez le plus jeune d’entre eux ainsi que de l’état de santé de Mme G… qui n’est, au demeurant, établi que par la production d’ordonnances médicales dénuées de toute précision circonstanciée, le juge des référés ne saurait, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de proposer une solution d’hébergement à cette famille, eu égard au niveau de saturation du parc de l’hébergement d’urgence prévalant dans ce département et de l’impossibilité récurrente de satisfaire l’ensemble des demandes répertoriées, alors que cette famille ne s’est installée dans ce département que très récemment, pour des raisons de convenances personnelles, en provenance d’un département faisant l’objet d’une pression notoirement moins forte en la matière, les mesures structurelles évoquées par la requête pour accroître le parc de l’hébergement d’urgence, et notamment la réquisition de locaux, ne relevant manifestement pas de l’office du juge des référés.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que M. et Mme G… ainsi que leurs trois enfants majeurs ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par l’ordonnance attaquée, rejeté leur demande. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de leur requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête des consorts G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… G…, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Paris, le 6 octobre 2025
Signé : Laurence Helmlinger
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