Rejet 3 octobre 2025
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 508916 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 3 octobre 2025, N° 2503966 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431917 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508916.20251023 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… D… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Var de lui proposer, dans un délai très bref, un logement correspondant à ses besoins et capacités. Par une ordonnance n° 2503966 du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa situation est extrêmement précaire et qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un logement décent, garanti par l’article 1er de la charte sociale européenne et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle se trouve dans une situation de précarité et d’insécurité en ce qu’elle ne dispose pas d’un logement stable alors qu’elle est une mère isolée vivant avec ses deux filles mineures et qu’elle doit s’occuper aussi d’un enfant handicapé ;
- le juge des référés a méconnu l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte sociale européenne ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des pièces du dossier de l’instruction conduite devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon que Mme D…, qui occupait avec ses deux filles mineures âgées de 13 et 11 ans un logement situé 112 allée Baptistin Richelme à La Seyne-sur-Mer (Var), a fait l’objet d’un jugement d’expulsion rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 12 janvier 2024, auquel l’intéressée ne s’est pas conformée. Par lettre du 21 août 2025, le préfet du Var a informé Mme D… qu’il autoriserait le concours de la force publique à compter du 15 septembre 2025 aux fins d’exécuter cette décision judiciaire, faute pour l’intéressée de libérer avant cette date le logement en cause. Il a été procédé le 22 septembre 2025 à l’expulsion de Mme D…. Celle-ci, par une demande formée le 30 septembre 2025 sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d’enjoindre au préfet du Var de lui attribuer, à très bref délai, un logement pérenne correspondant à ses capacités financières et aux besoins de sa famille. La demande ainsi formée par l’intéressée a été rejetée par le juge des référés par une ordonnance du 3 octobre 2025, au motif que le préfet du Var ne pouvait pas être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à un droit fondamental dont Mme D… pouvait légitimement se prévaloir. Mme D… relève appel de cette ordonnance.
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon aurait statué en méconnaissance des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation n’étant assorti d’aucune précision ni justification, il ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme D…, les stipulations de l’article 1er de la charte sociale européenne et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont en tout état de cause pas pour effet de créer à son profit un droit fondamental de nature à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de proposer à l’intéressée, à très bref délai, un logement pérenne correspondant aux besoins de sa famille et à ses capacités financières.
5. Enfin si Mme D… fait valoir que le préfet du Var aurait manqué à ses obligations faute de lui proposer un hébergement d’urgence à la suite de son expulsion du logement qu’elle occupait précédemment, il résulte des pièces du dossier de l’instruction conduite devant le juge des référés du tribunal administratif que Mme A… C…, fonctionnaire du département du Var, a proposé le 26 septembre 2025 à l’intéressée l’assistance des services sociaux départementaux. Cette responsable administrative a notamment proposé à Mme D… une solution d’hébergement provisoire, pour une durée d’un mois, assortie d’une aide financière prenant en charge l’essentiel des frais correspondants. Elle a en outre indiqué avoir prévenu le service intégré de l’accueil et de l’orientation du département (SIAO 115), en invitant Mme D… à contacter ce service chaque fois qu’elle se trouverait placée devant la nécessité de trouver, pour ses enfants et pour elle-même, une solution d’hébergement d’urgence. Eu égard aux diligences ainsi accomplies par les services sociaux du département, le préfet du Var ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme D… de bénéficier d’un hébergement d’urgence, en cas de risque sérieux pour sa santé ou sa sécurité ou celle de ses enfants. Dès lors le moyen ainsi soulevé par Mme D… doit également être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que les conclusions d’appel formées par Mme D… ne peuvent être accueillies. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025
Signé : Terry Olson
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