Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 508791 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052377441 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508791.20251007 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SELAS Mora demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025 fixant les plafonds de remises commerciales sur les spécialités génériques, hybrides et biosimilaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté contesté réduit brutalement le plafond des remises commerciales prévues à l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, au détriment exclusif des pharmaciens et au seul profit des laboratoires, que ce transfert s’opère sans aucun bénéfice pour l’assurance maladie, que les patients subissent un risque de voir la couverture du territoire se réduire sous l’effet de la disparition des officines les plus fragiles, et que cet arrêté a un impact économique direct et irrémédiable sur sa propre activité, réduit sa rentabilité prévisionnelle et met en péril la survie de son officine ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— l’arrêté est entaché d’illégalité en ce qu’il n’est pas accompagné de mesures transitoires adaptées ;
— il est entaché d’un détournement de finalité aggravé dès lors que la compensation au profit de la CPAM profitera réellement aux laboratoires pharmaceutiques ;
— il ne respecte pas les règles d’équilibre posées par l’IGAS pour fonder la politique du générique ;
— il méconnaît le principe de sécurité juridique ;
— il a été adopté en méconnaissance des avertissements parlementaires ;
— il constitue un détournement de finalité et une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— il n’est ni nécessaire ni proportionné, alors que d’autres mesures alternatives pouvaient être envisagées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La SELAS Mora demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025 fixant les plafonds de remises, ristournes et autres avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature prévus à l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. La SELAS Mora invoque, pour justifier de la condition d’urgence, le fait que l’exécution de l’arrêté contesté conduit à réduire considérablement ses marges et à compromettre la rentabilité de son officine, que cet arrêté crée un risque de voir de nombreuses officines pharmaceutiques disparaître et donc la couverture du territoire pour les patients se réduire et qu’il opère un transfert important de revenus des pharmacies vers les laboratoires, sans aucun bénéfice pour l’assurance maladie. Toutefois, et en tout état de cause, l’arrêté du 4 août 2025 attaqué a été modifié par un arrêté du 6 octobre 2025, publié au journal officiel du 7 octobre 2025, lequel fixe le taux de remise sur les génériques à son niveau antérieur de 40% jusqu’au 31 décembre 2025 et modifie, à titre transitoire, l’article 1er de l’arrêté attaqué pour prévoir qu’à compter du 1er janvier 2026, la réduction de ce taux sera fixée à 30% et non à 25% puis 20% comme le prévoyait, selon un calendrier allant de 2026 à 2028, l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de la SELAS Mora doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de la SELAS Mora est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS Mora.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025
Signé : Rozen Noguellou
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