Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 508918 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420522 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508918.20251017 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 et 12 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. AL… HN…, M. AL… BS…, M. FK… FU…, M. EU… DZ…, M. DN… U…, M. EX… IF…, M. AA… IG…, M. FJ… BT…, M. HT… EC…, M. DG… ED…, Mme GV… BU…, M. BM… BV…, M. CK… W…, M. AK… X…, M. HC… I…, M. HS… J…, Mme GQ… EE…, Mme DJ… EF…, M. AQ… FV…, M. K… IJ…, M. BY… Y…, M. FW… EG…, M. DL… HD…, Mme BW… FY…, M. FC… FZ…, M. DC… BZ…, M. AP… EI…, M E… GA…, Mme FB… EH…, Mme FQ… AB…, M. CB… CA…, M. GW… EJ…, M. AX… CD…, M. K… EM…, M. BO… EK…, Mme DE… EL…, M. CM… AD…, M. CB… AE…, M. DV… EO…, M. F… IM…, M. AG… GD… M. S… HE…, M. EN… EP…, M. EW… HF…, M. AG… CF…, M. L… GE…, Mme Z… CG…, Mme CI… EQ…, M. CT… IO…, M. BY… HG…, M. GJ… CH…, M. T… AJ…, M. FT… HH…, Mme IL… IK…, M. CU… ER…, Mme FF… A…, Mme G… HJ…, M. CC… AO…, M. FW… CO…, M. DN… HK…, M. IN…, M. EX… CL…, M. EY… GF…, M. AS… HI…, Mme FO… AM…, M. CR… GG…, M. HV… CN…, M. HA… HL…, M. HS… ES…, M. HW… HM…, M. FX… ET…, Mme BW… CQ…, M. K… IC…, M. AU… AV…, Mme CJ… AT…, Mme HB… CX…, M. FJ… CY…, M. DI… O…, M. EX… CZ…, M. BR… IH…, M. IB… DA…, Mme CP… DB…, M. FD… B…, M. AF… AW…, M. GS… GL…, Mme GH… GM…, M. N… EV…, M. II… GO…, M. EZ… GN…, Mme IA…, M. AR… AY…, M. GS… BA…, Mme CE… DD…, Mme CV… BB…, M. DW… GC…, M. AP… BC…, Mme FO… DF…, Mme DN… D…, Mme AZ… HN…, M. AI… GR…, M. FD… DK…, M. FM… IP…, M. DR… BE…, M. EZ… FE…, M. GK… GT…, Mme CW… BF…, M. GP… GU…, M. EX… DO…, M. AU… BG…, Mme AN… DM…, M. FD… BH…, M. DN… HO…, M. GS… FG…, M. FR… FH…, M. HP… ID…, M. C… FI…, M. Q… BI…, Mme FN… DQ…, M. GS… DS…, Mme DP… DS…, M. BX… BJ…, M. HS… DT…, Mme BD… DU…, M. EB… BK…, M. AH… BL…, M. EA… GX…, M. S… HY…, M. HU… HQ…, M. IE…, Mme GB… HR…, M. FA… HZ…, M. P… HR…, M. M… GY…, Mme AC… FL…, M. GI… BN…, M. HX… GZ…, M. BY… FP…, M. DH… R…, M. CS… BP…, M. EX… BQ…, M. V… DX…, M. IQ…, M. FM… FS… et M. H… DY… demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025 portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l’établissement d’une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d’Assurance maladie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l’arrêté contesté entrera en vigueur le 1er novembre 2025, en deuxième lieu, les exploitants de taxi non conventionnés ne bénéficiant pas d’une autorisation de stationnement depuis plus de trois ans ne pourront accéder au marché du transport sanitaire, en troisième lieu, l’acte attaqué aura un impact significatif sur la situation financière des exploitants de taxi, en quatrième lieu, il aura pour effet d’interdire aux exploitants conventionnés de refuser des courses de transport sanitaire, en cinquième lieu, aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de l’exécution de l’acte et, en dernier lieu, l’intérêt public d’accès à l’offre de soin ne pourra être atteint en ce que l’application de l’arrêté entraînera un désengagement des entreprises de taxis au détriment des patients ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- les modalités d’exercice conventionnel et les obligations nouvelles mises à la charge des exploitants de taxi sont illégales dès lors que, en premier lieu, l’article 3.2 de la convention cadre nationale soumet le conventionnement à une exploitation effective et continue d’au moins trois ans en méconnaissance des dispositions de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, en deuxième lieu, l’article 2.4 interdit aux exploitants de taxi de refuser une demande de transport sanitaire, en troisième lieu, l’article 5.2 impose une activité majoritaire dans la zone d’activité de l’autorisation de stationnement alors que, premièrement, le marché de la réservation préalable ne peut être limité géographiquement, deuxièmement, il est incompatible avec l’obligation de l’article 2.4 et, troisièmement, il compromet l’objectif d’égal accès au soin, et, en dernier lieu, l’obligation de proposer un transport partagé prévue dans l’annexe 2 est insuffisamment précis, en méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme ;
- les principes de tarification fixés par la convention cadre et son annexe 2 sont illégaux en ce que, d’une part, ils méconnaissent l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, ils abaissent le financement public des entreprises de transport dont le conventionnement participe directement à garantir l’accès des patients à l’offre de soins ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre dont il en résulte une méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
- la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;
- la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ;
- la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 ;
- la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des transports ;
- le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Les requérants, qui sont exploitants de taxi, demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025 portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l’établissement d’une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d’Assurance maladie. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre cet arrêté, ils font valoir que l’application des principes tarifaires définis par cet arrêté aurait pour effet une baisse du revenu tiré de certaines courses à compter du 1er novembre 2025 comprise entre -2% et -38%, en fonction des prestations de taxi conventionné avec les organismes d’assurance-maladie en cause et selon les hypothèses géographiques retenues. Toutefois, à supposer que certains des exploitants de taxi requérants tireraient une part significative de leurs revenus de telles prestations conventionnées, ils n’apportent pas d’éléments précis quant à la perte de revenu global qui découlerait de l’application de l’arrêté litigieux pour établir l’existence d’une situation d’urgence justifiant la suspension des dispositions contestées.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête de M. HN… et autres doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. HN… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. HN…, mandataire unique.
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025
Signé : Stéphane Hoynck
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