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Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 508898 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 septembre 2025, N° 2507861 |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398200 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508898.20251014 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, le préfet du Bas-Rhin a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision de la maire de la commune de Strasbourg du 22 septembre 2025 d’illuminer ce jour l’hôtel de ville aux couleurs du drapeau palestinien et, d’autre part, d’enjoindre à la maire de cesser l’illumination sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2507861 du 22 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 de la maire de la commune de Strasbourg d’illuminer l’hôtel de ville aux couleurs du drapeau palestinien et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions du déféré du préfet du Bas-Rhin.
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Strasbourg demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 554-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance contestée est entachée d’irrégularité en ce qu’elle n’a pas été régulièrement signée ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la décision du 22 septembre 2025 portait atteinte au principe de neutralité des services publics dès lors que, d’une part, l’illumination de l’hôtel de ville aux couleurs du drapeau palestinien ne symbolisait pas intrinsèquement la revendication d’opinions politiques mais relevait d’un soutien ponctuel et exceptionnel à une action humanitaire s’inscrivant dans le contexte national de reconnaissance par la France d’un Etat de Palestine et, d’autre part, les propos de la maire de Strasbourg relatifs au but de l’illumination s’inscrivaient dans une initiative collective au caractère purement humanitaire, dans la lignée de l’action gouvernementale française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension (…) ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de la notification. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La commune de Strasbourg demande l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg faisant droit au déféré par lequel le préfet du Bas-Rhin lui demandait de suspendre l’exécution de la décision de la maire de la commune de Strasbourg, révélée par un communiqué de presse du 22 septembre 2025, d’illuminer l’hôtel de ville aux couleurs du drapeau palestinien. Il ressort tant de ce communiqué de presse que des écritures d’appel de la commune que le litige porte sur une manifestation organisée le lundi 22 septembre 2025, de sorte que la requête de la commune de Strasbourg était dépourvue d’objet à la date de son introduction. Elle est, par suite, irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Strasbourg doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la commune de Strasbourg est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Strasbourg.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Paris, le 14 octobre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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