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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 508919 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520411 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508919.20251017 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société So Ambulances |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 10, 11, 15 et 17 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… et la société So Ambulances demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a, d’une part, retiré définitivement l’agrément n° 012024002 délivré à la société So Ambulances et, d’une part, retiré les autorisations de mise en service des véhicules de transports sanitaires dont elle bénéficie ;
2°) d’ordonner la réintégration immédiate de la société So Ambulances dans le dispositif de garde du SAMU 01 dans l’attente de la décision au fond ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la réévaluation de la sanction.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que l’arrêté contesté porte atteinte, d’une part, à leur situation financière et personnelle et, d’autre part, à la santé publique dès lors qu’il entraîne une insuffisance critique d’effectifs pour assurer les gardes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
- il est entaché d’illégalité en ce que, en premier lieu, un conflit d’intérêt est constaté, en deuxième lieu, il méconnaît des articles L. 3131-1 et suivants du code de la santé publique et, en dernier lieu, il repose sur des accusations de faux documents infondées, relevant « d’un dysfonctionnement flagrant de l’ARS » ;
- il méconnaît le principe de proportionnalité ;
- il porte atteinte à la sécurité publique et à la continuité des services publics.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. M. A… et autre demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a, d’une part, retiré définitivement l’agrément n° 012024002 délivré à la société So Ambulances et, d’autre part, retiré les autorisations de mise en service des véhicules de transports sanitaires dont elle bénéficie. Toutefois, il est manifeste qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de connaître d’une telle demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A… et autre ne peut être accueillie. Par suite, leur requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, premier requérant dénommé.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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