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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 4 déc. 2025, n° 508958 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 septembre 2025, N° 2516630 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994599 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508958.20251204 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme E… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, D… B…, C… A…, H… B… A…, I… B… A…, F… B… A… et G… B… A…, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental ou, à défaut, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu stable, pérenne et adapté à leur situation, de jour comme de nuit, susceptible de l’accueillir avec ses enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2516630 du 26 septembre 2025, ce juge des référés a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental, ou à défaut, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu d’hébergement stable, pérenne et adapté à leur situation de jour comme de nuit, susceptible de les accueillir dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
- que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, elle se trouve dans une situation de vulnérabilité, sans hébergement, mère isolée avec six enfants mineurs dont une de moins de trois ans qui présente de graves difficultés respiratoires et, d’autre part, elle a été contrainte de quitter son logement à Marseille eu égard aux menaces répétées de son voisin ;
- qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence, dès lors que, d’une part, elle ne bénéficie d’aucune solution d’hébergement pérenne malgré ses signalements répétés auprès du 115, des services du conseil départemental et de nombreuses autres autorités et associations et que, d’autre part, elle est obligée de dormir dehors depuis plusieurs mois avec ses enfants ;
- que leur situation résulte d’une carence caractérisée de l’administration dans leur prise en charge dès lors que celle-ci n’établit pas les démarches entreprises pour tenter de lui trouver un hébergement pérenne ni en Loire-Atlantique ni dans d’autres départements ou, en cas de difficulté locale, dans d’autres régions, comme elle en a l’obligation ;
- que le premier juge, en estimant qu’elle devait, par son départ volontaire du logement social qu’elle louait à Marseille, être regardée comme à l’origine de la situation d’urgence qu’elle invoque, a méconnu l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, en s’abstenant de mettre en balance cette circonstance avec l’intérêt supérieur de ses enfants, qui ne sont pas responsables de la situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) / (…) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil (…) /(…)/ 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile (…) ». En outre, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants » et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-2 du même code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 de ce code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu’est en principe à la charge de l’Etat l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles citées au point 2 que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. Lorsque ne sont en cause ni des mineurs relevant d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en application des dispositions de cet article, ni des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans mentionnées au 4° du même article, l’intervention du département ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où l’Etat n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent, et ne saurait entraîner une quelconque obligation à la charge du département dans le cadre d’une procédure d’urgence qui a précisément pour objet de prescrire, à l’autorité principalement compétente, les diligences qui s’avéreraient nécessaires. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le département et par l’Etat de leurs missions respectives peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l’instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que Mme B…, ressortissante guinéenne, titulaire d’une carte de résident, bénéficiait à Marseille (Bouches-du-Rhône), depuis le 27 juillet 2023, d’un logement social de type T4 et d’une superficie de 82 m2, qu’elle a quitté volontairement le 18 juillet 2025, selon l’état des lieux de sortie qu’elle a signé le même jour, pour rejoindre, avec ses six enfants mineurs, dont la plus jeune, alors âgée de treize mois, était suivie médicalement pour une pathologie respiratoire chronique, la ville de Nantes (Loire-Atlantique), où elle avait déposé une demande de logement social en octobre 2024. Cette demande était motivée, selon le courrier du 28 février 2025 de la conseillère en économie sociale et familiale du centre social agréé dont relevait Mme B… à Marseille, par le désir de faciliter un projet de réinstallation à Nantes, dans le cadre d’une recherche d’emploi, du père de ses enfants, lequel, s’il était séparé de leur mère, aidait cette dernière, et de se rapprocher d’une amie résidant dans cette ville. Après son départ de Marseille, Mme B… a en outre fait valoir les menaces qu’elle et ses enfants y auraient subies de la part d’un voisin, mais qu’elle n’a dénoncées à aucune autorité. D’abord accueillie à Nantes chez son amie, Mme B… a sollicité à partir du 21 juillet 2025 les services sociaux de la commune, du département et de l’Etat pour trouver un logement à sa famille ou, à défaut, un hébergement d’urgence, en appelant régulièrement à cet effet le 115 à partir du 11 août 2025. Un hébergement d’urgence lui a été attribué pour trois nuits du 22 au 25 septembre dans un abri de nuit pour les familles. Depuis le 25 juillet 2025, elle est abritée quotidiennement en journée à l’accueil de jour des familles du centre communal d’action social de la ville de Nantes avec, lorsqu’ils ne sont pas en classe, ses enfants. Elle perçoit chaque mois un revenu de solidarité active et des prestations familiales pour un total de 1 632 euros.
6. Mme B… reprend en appel les éléments qu’elle a présentés au juge des référés du tribunal administratif de Nantes et soutient en outre que c’est à tort, en particulier au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants, qu’il a rejeté sa demande au motif qu’elle devait être regardée comme étant elle-même à l’origine de la situation d’urgence qu’elle invoque et ne démontrait dès lors pas l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures, alors que ses enfants, au nom desquels, également, elle l’avait saisi, n’ont aucune part à sa propre responsabilité. Toutefois, il résulte des circonstances de son départ volontaire de Marseille pour Nantes, rappelées au point 5, ainsi que de l’ensemble de sa situation et de celle de ses enfants, également rappelée au point 5, que l’impossibilité de répondre à sa demande, alors que, d’une part, elle ne conteste pas la nature de l’accompagnement social que le département de la Loire-Atlantique a fait valoir devant ce juge des référés, et que, d’autre part, l’Etat a justifié devant ce dernier de la saturation du dispositif d’accueil et d’hébergement de la Loire Atlantique, qui a conduit dans les semaines récentes à laisser sans solution d’hébergement près de 80% des demandeurs, parmi des ménages accompagnés d’enfants de moins de trois ans, en dépit d’une augmentation de 65% des capacités d’accueil entre 2017 et 2024, ne révèle, en tout état de cause, ni de la part du département, ni de celle de l’Etat, une carence caractérisée dans la mise en œuvre de leurs missions et une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont se prévaut la requérante. Celle-ci n’est donc manifestement pas fondée à se plaindre que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B….
Fait à Paris, le 4 décembre 2025
Signé : Nicolas Polge
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