Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 509005 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 septembre 2025, N° 2509843 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431918 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509005.20251022 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… D…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, B… D…, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, à titre principal, d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale de procéder à la réinscription de sa fille en CM2, dans son école élémentaire d’origine, auprès d’une enseignante formée aux méthodes adaptées, avec un accompagnant d’élève en situation de handicap individuel (AESH-i) 32h et mise en œuvre intégrale du projet personnalisé de scolarisation (PPS) et de la programmation adaptée des objectifs d’apprentissage (PAOA), sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de 48 heures après notification de l’ordonnance jusqu’à parfaite exécution, en deuxième lieu, à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale de prévoir l’accueil de sa fille en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) dans son école élémentaire d’origine, avec AESH-i couvrant l’intégralité du temps scolaire et application effective du projet personnalisé de scolarisation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en dernier lieu, d’enjoindre à l’Etat de lui communiquer l’ensemble des directives, consignes et échanges écrits relatifs à la scolarisation de sa fille, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte. Par une ordonnance n° 2509843 du 26 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 et 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale le maintien de sa fille dans sa classe de CM2 à temps plein au sein de son école d’origine avec une application intégrale du PPS notifié le 6 mars 2025 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), incluant l’ensemble des aménagements pédagogiques, adaptations matérielles et humaines, ainsi que la PAOA et un accompagnement individuel par une AESH-i pendant la totalité du temps de scolarisation effectif, y compris durant les temps périscolaires et les pauses méridiennes, conformément aux prescriptions du PPS et aux décisions de la CDAPH, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de 48 heures après notification de l’ordonnance jusqu’à parfaite exécution ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner l’accueil de sa fille en dispositif ULIS école à temps plein avec l’application intégrale du PPS notifié le 6 mars 2025, la mise en œuvre de la PAOA et un accompagnement individuel couvrant l’ensemble du temps de scolarisation, y compris les temps périscolaires et les pauses méridiennes, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de 48 heures après notification de l’ordonnance jusqu’à parfaite exécution ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner l’accueil de sa fille en dispositif ULIS collège à temps plein avec un maintien intégral de son PPS et de la PAOA et un accompagnement individuel pendant la totalité du temps de scolarisation, y compris les temps périscolaires et les pauses méridiennes, jusqu’à ce qu’une révision formelle du PPS intervienne devant la CDAPH compétente, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de 48 heures après notification de l’ordonnance jusqu’à parfaite exécution ;
5°) d’enjoindre à l’administration de rétablir un emploi du temps complet sur neuf demi-journées hebdomadaires, de garantir la présence effective de l’AESH-i pendant tout le temps de scolarisation, y compris les temps périscolaires et pauses méridiennes, de mettre en œuvre l’ensemble des adaptations et aménagements pédagogiques prévus par le PPS et la PAOA, de permettre la participation de B… à l’ensemble des activités scolaires et périscolaires, de réactiver un cahier de liaison quotidien et de s’abstenir de toute réunion ou équipe de suivi de la scolarisation (ESS) visant à modifier le PPS tant qu’aucune révision n’a été décidée par la CDAPH.
Elle soutient que :
- l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est insuffisamment motivée ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, l’administration a réduit unilatéralement la scolarisation de sa fille à 10 heures hebdomadaires sans PPS ni AESH-i avec une suppression du cahier de liaison ainsi qu’une multiplication des refus d’accueil et, d’autre part, la souffrance psychologique de sa fille s’est aggravée depuis l’ordonnance du 26 septembre 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’instruction de sa fille B…, à son droit à la compensation du handicap, à la santé, au respect de sa dignité, à l’égalité et à son droit à une vie familiale normale ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en considérant, d’une part, que le PPS avait expiré à la date du 31 août 2025 et, d’autre part, que l’orientation IME aurait implicitement abrogé le PPS dès lors qu’il demeurait valable jusqu’à la fin du cycle ;
- la carence de l’administration est caractérisée, d’une part, dans la mauvaise exécution du PPS et, d’autre part, dans la réduction de la scolarisation de sa fille, en méconnaissance des dispositions du code de l’éducation ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de la décision de suspendre le PPS et de restreindre l’accueil de sa fille ;
- l’administration méconnaît le principe d’impartialité et de neutralité dès lors que l’inspecteur de l’Education nationale chargé de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés a, d’une part, pris part à la rédaction du guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation et, d’autre part, siégé à la CDAPH ;
- la décision du 27 juin 2025 est entachée d’une erreur manifeste en ce que, en premier lieu, elle ignore le PPS et les bilans de CM2, en deuxième lieu, elle méconnaît les recommandations unanimes de l’équipe éducative et des spécialistes et, en dernier lieu, elle se fonde sur une motivation sans base pédagogique, en méconnaissance des articles D. 351-7 et D. 351-10 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme D… relève appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat de l’ordonnance du 26 septembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur des services départementaux de l’éducation nationale de l’Isère de procéder à la réinscription de sa fille en classe de CM2 dans son école élémentaire d’origine et à ce qu’il lui soit attribué un accompagnant d’élève en situation de handicap individuel (AESH-i) pendant une dure de 32 heures hebdomadaires.
3. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyenneté (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap (…) ». Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code. (…) ».
4. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie tant au regard de l’âge de l’enfant que des diligences accomplies par l’autorité administrative.
5. Il résulte de l’instruction et de l’audience conduites par la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu’en application d’une décision du 20 novembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, l’enfant B… D… a bénéficié d’un plan personnalisé de scolarisation en milieu scolaire ordinaire (PPS) et de l’assistance d’une auxiliaire de vie scolaire individualisée trente-deux heures par semaine jusqu’au 31 août 2025. Par décision du 18 février 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué à la jeune B… un droit à orientation en institut médicoéducatif pour la période comprise entre le 4 février 2025 et le 28 février 2030. Cette décision d’orientation ayant conduit à mettre un terme au PPS dont bénéficiait jusque-là leur fille, A… et Mme D… ont saisi le 25 juillet 2025, après rejet de leur recours administratif préalable, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, devant lequel cette instance est actuellement pendante. Par une décision du 18 avril 2025, le conseil des maîtres a acté le passage en 6ème de la jeune B… et par une décision du 25 juin 2025, la commission d’appel a rendu un avis défavorable au recours de ses parents tendant à ce qu’elle demeure scolarisée en classe de CM2 au cours de l’année 2025-2026. A défaut d’affectation en IME, la jeune B… D… est actuellement scolarisée en classe de 6ème ordinaire à temps partiel et bénéficie d’un accompagnement par une accompagnante d’élève en situation de handicap individuel (AESH-i) à hauteur de douze heures par semaine. Il résulte en outre de l’instruction menée en première instance que l’administration a pris l’engagement de lui attribuer prochainement un accompagnement de 8 heures supplémentaires par semaine par le recrutement d’un AESH supplémentaire. Si une telle aide ne correspond pas en totalité au dispositif défini dans le cadre du plan personnalisé de scolarisation en milieu scolaire ordinaire établi en 2020, les conditions dans lesquelles la jeune B… est actuellement scolarisée et l’accompagnement qui a été mis en place à son profit ne peuvent pour autant être regardés, en dépit de la difficulté de la situation qui en résulte pour l’élève et ses parents, comme constituant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, compte tenu des diligences accomplies par les services de l’académie de Grenoble qui, bien qu’encore insuffisantes au regard des besoins de cette élève, s’inscrivent dans un cadre dont il est constant qu’il ne permet pas de répondre à l’ensemble des demandes faites au même titre, de nombreux élèves scolarisés dans le même département se trouvant dans une situation comparable. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance dont elle relève appel, qui est suffisamment motivée, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande pour ce motif, sans statuer sur la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Les conclusions de sa requête d’appel doivent ainsi être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Paris, le 22 octobre 2025
Signé : Benoît Bohnert
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