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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 508988 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 septembre 2025, N° 2516701 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420523 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508988.20251021 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Bagnolet d’apposer sur le fronton de l’hôtel de ville un drapeau palestinien et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de Bagnolet de procéder au retrait de ce drapeau et de prononcer à son encontre une astreinte par jour de retard en cas d’inexécution de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2516701 du 26 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision litigieuse et, d’autre part, enjoint à la commune de Bagnolet de procéder sans délai au retrait du drapeau en cause sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Bagnolet demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 554-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la requête présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a pas méconnu le principe de neutralité dès lors que, d’une part, elle n’a fait que relayer la position officielle de la France, reconnaissant l’Etat de Palestine, dans un but exclusivement humanitaire de soutien au peuple palestinien et, d’autre part, aucune banderole revendicative n’accompagnait le drapeau litigieux et aucune prise de position publique de la part du maire ne pouvait laisser présumer que l’objet de ce pavoisement était de nature politique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension (…) ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis introduit sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision du maire de Bagnolet d’apposer au fronton de l’hôtel de ville un drapeau palestinien. La commune de Bagnolet relève appel de cette ordonnance.
3. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
4. Si la commune de Bagnolet soutient que l’affichage du drapeau en litige, en conformité avec les engagements internationaux de la France, aurait pour seul objet de manifester un soutien au peuple palestinien, dans un but exclusivement humanitaire, il résulte des pièces du dossier et de l’instruction menée par la juge de première instance que la commune a entendu exprimer par ce moyen une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours. Le principe de neutralité des services publics s’oppose, ainsi qu’il est dit au point précédent, à ce qu’une telle prise de position puisse s’exprimer par un affichage sur un bâtiment public.
5. Une telle atteinte à la neutralité des services publics étant de nature à justifier la suspension de l’exécution de la décision en litige du maire de Bagnolet, la commune n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par l’ordonnance qu’elle attaque, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a prononcé la suspension de l’exécution de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que l’appel de la commune de Bagnolet doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la commune de Bagnolet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bagnolet.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, 21 octobre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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