Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 508951 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401726 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508951.20251016 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prendre toute mesure nécessaire afin d’assurer la reprise immédiate de ses soins quotidiens, assurés par le service de soins infirmiers à domicile du centre intercommunal d’action sociale de la communauté d’agglomération Grand Lac (Savoie) ;
2°) d’annuler « toute mesure d’expulsion » du centre intercommunal d’action sociale ;
3°) de prendre toute mesure nécessaire afin de lui garantir la continuité des soins.
Il soutient :
- que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que, tétraplégique et totalement dépendant, l’arrêt de sa prise en charge par le service des soins infirmiers à domicile du centre intercommunal d’action sociale de Grand Lac le prive des soins qui lui sont nécessaires, notamment d’hygiène ;
- qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté individuelle, à la dignité humaine et au droit à la santé ;
- que les dispositions de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues, dès lors qu’elles obligent le service de soins infirmiers à domicile à assurer la continuité des soins.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, notamment par les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 citées au point 1, que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 août 2025, le centre intercommunal d’action sociale de la communauté d’agglomération Grand Lac a décidé de mettre fin, à compter du 30 septembre 2025, au contrat de prise en charge en exécution duquel M. B… recevait des soins quotidiens de son service de soins infirmiers à domicile. Par ordonnance du 1er octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. B… tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, à ce qu’il suspende l’exécution de cette décision. M. B… a alors saisi le Conseil d’Etat, le 4 octobre 2025, d’un pourvoi en cassation dirigé contre cette ordonnance, enregistré sous le numéro 508793. Conformément aux dispositions de l’article L. 822-1 du même code, ce pourvoi fait actuellement l’objet d’une procédure préalable d’admission.
4. Puis M. B… a saisi le juge des référés du Conseil d’Etat, une première fois, le 5 octobre 2025, d’une requête, enregistrée sous le numéro 508858, tendant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, cité au point 1, à ce qu’il suspende l’exécution de la même décision du centre intercommunal d’action sociale de la communauté d’agglomération Grand Lac et prenne toute mesure nécessaire pour assurer la reprise immédiate de ses soins quotidiens. Le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté cette requête, dont les conclusions n’étaient manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier ressort, par ordonnance du 8 octobre 2025.
5. M. B… a ensuite, par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon, demandé à cette juridiction de réformer l’ordonnance du 1er octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Genoble mentionnée au point 3. En application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le président de cette cour administrative d’appel a décidé de transmettre cette requête au Conseil d’Etat, par une ordonnance du 10 octobre 2025, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le même jour sous le numéro 508964. Pour procéder à cette transmission, le président de la cour administrative d’appel a constaté que l’ordonnance attaquée par M. B… a été rendue en premier et dernier ressort, ainsi que le prévoit l’article L. 523-1 du code de justice administrative, et ne peut être contestée que par la voie d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Contrairement à ce qu’indique M. B…, la compétence du Conseil d’Etat pour connaître d’un tel pourvoi en cassation n’a pas pour effet de rendre son juge des référés compétent pour, statuant directement sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative comme le lui demande M. B… par la présente requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 12 octobre 2025 sous le numéro 508951, prendre toute mesure nécessaire afin d’assurer la reprise immédiate de ses soins quotidiens, annuler toute mesure « d’expulsion » du centre intercommunal d’action sociale dont il relève et prendre toute mesure nécessaire afin de lui garantir la continuité des soins. En effet, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier ressort, ainsi que son juge des référés l’a jugé par l’ordonnance du 8 octobre 2025 mentionnée au point 4, par laquelle il a déjà rejeté des conclusions ayant la même finalité présentées sur le même fondement. Le Conseil d’Etat est seulement compétent pour connaître du pourvoi en cassation présenté par M. B…, et actuellement pendant devant lui, contre l’ordonnance rendue le 1er octobre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, il est manifeste que la requête de M. B… enregistrée le 12 octobre 2025 sous le présent numéro 508951 ne peut être accueillie. Celle-ci doit ainsi être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
Signé : Nicolas Polge
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