Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 508937 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430197 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508937.20251022 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Solocal Marketing Services |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 508937, par une requête enregistrée le 10 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Solocal Marketing Services demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du titre de perception émis le 5 juin 2025 par la direction des créances spéciales du Trésor et de sa décision du 5 août 2025 rejetant son recours administratif ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en dépit de ses recours administratif et contentieux contre le titre de perception émis à son encontre, la direction des créances spéciales du Trésor, qui lui a indiqué ne pas reconnaître de caractère suspensif à ces contestations, lui a notifié une mise en demeure de payer la somme due majorée de 10% sous peine de mesures d’exécution forcée à compter du 22 octobre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du titre de perception, lequel est entaché d’incompétence, insuffisamment motivé et dépourvu de fondement compte tenu de l’illégalité de la sanction prononcée à son encontre par la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet de son recours administratif, laquelle ne statue pas sur la régularité du titre de perception et méconnaît l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Solocal Marketing Services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 508939, par une requête enregistrée le 10 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Solocal Marketing Services demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la directrice des créances spéciales du Trésor de faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours contentieux enregistré le 14 août 2025 contre le titre de perception du 5 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en dépit de ses recours administratif et contentieux contre le titre de perception émis à son encontre, la direction des créances spéciales du Trésor, qui lui a indiqué ne pas reconnaître de caractère suspensif à ces contestations, lui a notifié une mise en demeure de payer la somme due majorée de 10% sous peine de mesures d’exécution forcée à compter du 22 octobre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Solocal Marketing Services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la requête et que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la société Solocal Marketing Services et, d’autre part, la ministre de l’action et des comptes publics ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 20 octobre 2025, à 15 heures :
- Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Solocal Marketing Services ;
- les représentants de la ministre de l’action et des comptes publics ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 21octobre 2025 à 9h30 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées par la société Solocal Marketing Services sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative tendent à faire reconnaître le caractère suspensif du recours qu’elle a formé, devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux, contre le titre de perception émis à son encontre le 5 juin 2025. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 4 du code de justice administrative : « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause la règle, qui revêt le caractère d’un principe général du droit, selon laquelle les débiteurs peuvent introduire contre un titre exécutoire, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif.
4. Il résulte de l’instruction et des échanges à l’audience que, sanctionnée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés le 15 mai 2025, la société Solocal Marketing Services, qui a formé un recours contre cette sanction, a reçu un titre de perception du montant de l’amende, avec une date limite de paiement au 15 août 2025, qu’elle a contesté auprès de la direction des créances spéciales du Trésor. Par une requête enregistrée le 14 août 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, elle a demandé l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 5 juin 2025 et de la décision du 5 août 2025 rejetant sa contestation. Par un courrier du 12 septembre 2025, la directrice des créances spéciales du Trésor lui a notifié une mise en demeure de payer le montant de l’amende majoré d’une pénalité de 10%, tandis que, par courriel du 17 septembre 2025, elle refusait de reconnaître un caractère suspensif au recours contentieux formé par la société contre le titre de perception.
5. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que, si la société est fondée à soutenir que sa requête du 14 août 2025 contre le titre de perception a eu pour effet d’en suspendre le recouvrement, celle tendant à la suspension de l’exécution de ce titre, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt un caractère superfétatoire et se trouve, par suite, dépourvue d’objet. Elle doit, pour ce motif, être rejetée comme irrecevable.
6. En revanche, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu, pour faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours, d’enjoindre à la directrice des créances spéciales du Trésor de tenir compte de la suspension du recouvrement du titre de perception, dans l’attente d’une décision se prononçant sur le bien-fondé du recours formé contre ce titre.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à la société Solocal Marketing Services sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société requérante qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la société Solocal Marketing Services enregistrée sous le numéro 508937 est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice des créances spéciales du Trésor de tenir compte de la suspension du recouvrement du titre de perception émis le 5 juin 2025 à l’encontre de la société Solocal Marketing Services, dans l’attente du jugement du recours formé contre ce titre.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 2 500 euros à la société Solocal Marketing Services sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Solocal Marketing Services et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 22 octobre 2025
Signé : Suzanne von Coester
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