Rejet 6 novembre 2025
Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 509519 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2025, N° 253197 |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557453 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509519.20251107 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et sept nouveaux mémoires, enregistrés les 6 et 7 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 253197 du 6 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris « de débloquer immédiatement les droits RSA socle pour une personne seule sans enfant hébergée à titre gratuit », en deuxième lieu, de lui verser sans délai le revenu de solidarité active qui lui est dû depuis le 22 septembre 2025 et, en dernier lieu, de lui verser l’ensemble des arriérés impayés, y compris au titre de l’année 2024, notamment la somme de 1 678,26 euros, et tout autre montant lui restant dû, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre le versement d’une provision de 3 500 euros, à titre de réparation immédiate et partielle du préjudice financier, moral et professionnel résultant de l’absence de versement du revenu de solidarité active depuis le 22 septembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris l’ensemble des frais de procédure et dépens.
Elle soutient que :
- l’ordonnance contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, d’une part, France Travail lui a refusé le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique par une décision du 27 août 2025 et, d’autre part, elle se trouve sans revenus depuis le 22 septembre 2025 ;
- le tribunal administratif de Paris a commis une carence fautive en statuant sur sa demande après l’expiration du délai légal de 48 heures, l’obligeant à saisir le Conseil d’Etat, et a ainsi porté atteinte à son droit à un recours effectif et à son droit à un procès équitable ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité humaine ;
- la CAF de Paris prolonge délibérément sa privation de ressource en produisant de fausses informations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a, dans un premier temps, demandé au Conseil d’Etat, par une requête enregistrée le 6 novembre 2025 à 12h01, d’une part, de constater la carence fautive du juge des référés du tribunal administratif de Paris de statuer sur sa demande dans le délai de 48 heures et, d’autre part, de se prononcer sur cette demande. Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 novembre 2025 à 16h19, elle déclare que ses conclusions doivent en réalité être regardées comme un pourvoi en cassation contre l’ordonnance n° 2531974 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative et, à cette fin, elle demande au juge des référés du Conseil d’Etat de statuer sur ce pourvoi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut être accueillie. Par suite, elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 7 novembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Colloque ·
- Palestine ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Europe ·
- Liberté ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Administrateur
- Commémoration ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Attentat ·
- Associations ·
- Périmètre ·
- Public
- Justice administrative ·
- Tarifs ·
- Conseil d'etat ·
- Forfait ·
- Inflation ·
- Simulation ·
- Exploitation ·
- Urgence ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Formation restreinte ·
- Chirurgie ·
- Urgence ·
- Conseil d'etat ·
- Suspension ·
- Diplôme ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Personne âgée ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Carrière ·
- Mesures d'urgence ·
- Radiation ·
- Congé de maladie ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dispositif médical ·
- Justice administrative ·
- Nomenclature ·
- Autonomie ·
- Poids maximal ·
- Personnes ·
- Part ·
- Santé ·
- Adulte ·
- Handicap
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Anguilla ·
- Climat ·
- Gestion ·
- Pêcheur ·
- Justice administrative ·
- Eau douce ·
- Mer ·
- Plan
- Département ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Enfance ·
- Évaluation ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Captation ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide ·
- Image ·
- Titre
- Exportation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Usage ·
- Production ·
- Santé ·
- Médicaments ·
- Produit ·
- Tabac ·
- Premier ministre
- Magistrature ·
- Concours de recrutement ·
- Justice administrative ·
- Auditeur de justice ·
- Jury ·
- Garde des sceaux ·
- Accès ·
- Urgence ·
- Recrutement ·
- Fraudes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.