Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 509673 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920107 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509673.20251113 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Sous le n° 2532753, M. V… P…, M. AA… M…, Mme J… L…, M. U… B…, Mme H… S…, M. AF…, Mme F… Y… et Mme A… AG… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 novembre 2025 prise par l’administrateur du Collège de France d’annuler le colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » prévu les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2025 et, d’autre part, d’enjoindre à l’administrateur du Collège de France de permettre au colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » de se tenir les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2025.
Sous le n° 2532762, M. I… AB…, Mme G… Q…, Mme C… AC…, Mme AE… Z…, M. D… E…, M. N… AH…, M. R… W… et Mme J… L… ont présenté la même demande.
Sous le n° 2532764, Mme AD… AI… et M. AJ… ont présenté la même demande.
Sous le n° 2532775, la Ligue des droits de l’homme, le syndicat national de l’enseignement supérieur (SNESUP) et la fédération syndicale unitaire ont présenté la même demande.
Sous le n° 2532780, l’association Mouvement pour la justice a présenté la même demande.
Sous le n° 2532783, M. O… T… a présenté la même demande.
Sous le n° 2532787, l’association Pluriversité – association pour une université juste et solidaire a présenté la même demande.
Par une ordonnance nos 2532753, 2532762, 2532764, 2532775, 2532780, 2532783 et 2532787 du 12 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
I. Sous le n° 509673, par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. I… AB…, Mme G… Q…, Mme C… AC…, Mme AE… Z…, M. D… E…, M. N… AH…, M. R… W…, Mme J… L…, M. AA… M…, M. U… K…, Mme H… S…, M. AF…, M. V… P…, Mme F… Y…, Mme A… AG…, Mme AD… AI… et M. AJ… demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 novembre 2025 prise par l’administrateur du Collège de France d’annuler le colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » prévu les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’administrateur du Collège de France, d’une part, de déterminer dans les meilleurs délais compatibles avec le bon fonctionnement de l’établissement, au vu de sa situation, à l’aune des premiers échanges du colloque et des garanties apportées par les organisateurs quant au dispositif de sécurisation et de modération de celui-ci, les conditions d’organisation de la deuxième journée du programme dans les locaux du Collège de France, au sein de l’amphithéâtre Marguerite de Navarre, de façon à garantir son bon déroulement et à prévenir les risques de troubles à l’ordre public et, d’autre part, de permettre au Colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » de se tenir les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2025 dans les conditions initialement prévues, à savoir dans les locaux du Collège de France, dans l’amphithéâtre Marguerite de Navarre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée est d’ores et déjà exécutoire et que son exécution porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’expression, à la liberté de réunion et à la liberté académique ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées, à savoir, en premier lieu, la liberté d’expression, en ce que les voix des chercheurs, aux opinions scientifiques potentiellement divergentes, ne pourront pas s’exprimer publiquement sur un sujet d’actualité géopolitique international, en deuxième lieu, à la liberté de se réunir en ce que plusieurs professionnels de différentes nationalités ne pourront pas mettre en commun leurs savoirs ni confronter leurs points de vue lors d’une conférence publique et, en dernier lieu, à la liberté académique en ce que, d’une part, ces chercheurs ne pourront pas mettre en œuvre publiquement leur liberté d’expression garantie et protégée par l’article L. 952-2 du code de l’éducation et, d’autre part, l’indépendance qui leur est garantie par ce texte se trouve entravée par une décision politique appuyée par un membre du pouvoir exécutif ;
- contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Paris, en premier lieu, ils se trouvent dans l’impossibilité de trouver un nouveau lieu susceptible d’accueillir ce colloque dans des conditions analogues à celles offertes par le Collège de France, en deuxième lieu, ils n’ont découvert l’existence des inscriptions litigieuses et de la plainte déposée par le Collège de France au commissariat du 5ème arrondissement de Paris qu’au cours de l’audience tenue le 12 novembre 2025 et, en dernier lieu, la décision contestée est manifestement disproportionnée et d’autres mesures moins attentatoires aux libertés fondamentales auraient pu être adoptées.
II. Sous le n° 509675, par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. O… T… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 9 novembre 2025 prise par l’administrateur du Collège de France d’annuler le colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » qui devait se tenir les 13 et 14 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au Collège de France de permettre la tenue du colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » pour la journée du 14 novembre 2025, en concertation avec les organisateurs, ou, à titre subsidiaire, de fixer, dans les plus brefs délais compatibles avec le bon fonctionnement de l’établissement, une nouvelle date et des modalités d’organisation permettant la tenue effective de l’événement dans des conditions respectueuses des libertés fondamentales invoquées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- la décision contestée lui cause un préjudice immédiat, grave et irréversible ;
- c’est à tort que le juge des référés a estimé que la décision contestée n’avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, à la liberté de se réunir et à la liberté académique, de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures ;
- la décision contestée, prise à la veille de l’événement, est manifestement disproportionnée et est incompatible avec les exigences du service public de l’enseignement supérieur ;
- c’est à tort que le juge des référés a estimé que les intervenants pourraient tenir les travaux initialement programmés ;
- c’est à tort que le juge des référés a considéré que « le Collège de France fait valoir que l’accueil du colloque dans ses locaux dont le principe est le libre accès sans contrôle particulier, n’aurait pu se faire dans des conditions exemptes de risques de trouble pour l’ordre public » alors même qu’il résulte des déclarations du directeur général des services à l’audience publique que le Collège de France a demandé, à l’occasion du dépôt de plainte, le concours de la police lors de la tenue du colloque ;
- c’est à tort que le juge des référés a admis l’intervention d’Actions avocats dès lors que cette admission repose nécessairement sur l’idée que l’objet du colloque toucherait aux sujets relevant de leur objet social alors que cette assimilation est factuellement fausse, scientifiquement infondée, et juridiquement dangereuse, puisqu’elle revient à qualifier un colloque académique validé par le Collège de France comme relevant de thématiques que l’établissement a lui-même expressément exclues.
III. Sous le n° 509678, par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Mouvement pour la justice demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 9 novembre 2025 prise par l’administrateur du Collège de France d’annuler le colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » qui devait se tenir les 13 et 14 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au Collège de France de permettre la tenue du colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » pour la journée du 14 novembre 2025, en concertation avec les organisateurs, ou, à titre subsidiaire, de fixer, dans les plus brefs délais compatibles avec le bon fonctionnement de l’établissement, une nouvelle date et des modalités d’organisation permettant la tenue effective de l’événement dans des conditions respectueuses des libertés fondamentales invoquées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux invoqués sous le n° 509675.
IV. Sous le n° 509679, par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Pluriversité – association pour une université juste et solidaire demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 9 novembre 2025 prise par l’administrateur du Collège de France d’annuler le colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » qui devait se tenir les 13 et 14 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au Collège de France de permettre la tenue du colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » pour la journée du 14 novembre 2025, en concertation avec les organisateurs, ou, à titre subsidiaire, de fixer, dans les plus brefs délais compatibles avec le bon fonctionnement de l’établissement, une nouvelle date et des modalités d’organisation permettant la tenue effective de l’événement dans des conditions respectueuses des libertés fondamentales invoquées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux invoqués sous le n° 509675 et le n° 509678.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des pièces du dossier que, par une décision du 9 novembre 2025 révélée par un communiqué de presse diffusé le même jour, l’administrateur du Collège de France a annulé la tenue au sein des locaux de cet établissement d’un colloque intitulé « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » prévu les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2025. M. V… P… et autres, M. I… AB… et autres, Mme AD… AI… et autre, la Ligue des droits de l’homme et autres, l’association Mouvement pour la justice, M. O… T… et l’association Pluriversité – association pour une université juste et solidaire ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l’exécution de cette décision et de permettre l’organisation du colloque ainsi prévu dans des conditions compatibles avec le respect des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 12 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. M. I… AB… et autres, M. O… T…, l’association Mouvement pour la justice et l’association Pluriversité – association pour une université juste et solidaire relèvent respectivement appel de cette ordonnance.
3. Leurs quatre requêtes sont dirigées contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
4. Pour rejeter les demandes des requérants, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé que, d’une part, ni leurs écritures, ni les éléments apportés à l’audience, ne permettaient d’établir que les intervenants prévus au colloque ne pourraient tenir les travaux initialement programmés dans le cadre de panels, alors même que les conditions d’accueil, dans une salle du Centre arabe de recherche et d’études politiques de Paris ne pouvant réunir qu’une trentaine de personnes, et les modalités d’assistance du public, qui se fera principalement en ligne, sont dégradées par rapport à celles prévues initialement au sein du Collège de France et, d’autre part, le Collège de France faisait valoir que l’accueil du colloque n’aurait pu se faire dans des conditions exemptes de risques de trouble pour l’ordre public, alors notamment que des tensions étaient apparues dans les jours précédents dans des publications en ligne à propos de cette manifestation et qu’une déclaration a été faite au commissariat du 5ème arrondissement de Paris à raison d’inscriptions devant l’établissement dénonçant en termes violents la tenue de cet évènement. Il en a déduit que la décision contestée n’était pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Les requérants n’apportent, en appel, aucun élément susceptible d’infirmer l’appréciation ainsi retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que les appels des requérants ne peuvent être accueillis. Leurs requêtes ne peuvent dès lors qu’être rejetées, y compris leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les requêtes nos 509673, 509675, 509678 et 509679 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I… AB…, premier dénommé pour la requête enregistrée sous le n° 509673, à M. O… T…, à l’association Mouvement pour la justice, et à l’association Pluriversité – association pour une université juste et solidaire.
Copie en sera adressée au Collège de France et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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