Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 509571 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757503 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509571.20251118 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… C… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 août 2025 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant interdiction de se présenter à un concours d’accès à la magistrature dans un délai de cinq ans, ensemble la décision de rejet du recours hiérarchique la confirmant et la décision du 23 juillet 2025, prise par le jury des concours de recrutement d’auditeurs de justice session 2025, réuni en commission disciplinaire, portant exclusion de la session 2025 du troisième concours de recrutement d’auditeurs de justice et proposant au garde des sceaux d’interdire temporairement la candidate à se présenter à un concours d’accès à la magistrature dans un délai de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au jury d’examen du concours de recrutement d’auditeurs de justice et au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir ;
- son recours est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que, d’une part, l’interdiction de se présenter à un concours d’accès à la magistrature dans un délai de cinq ans la prive, eu égard à son âge et à la limite d’âge, de toute possibilité de se présenter convenablement au troisième concours d’auditeurs de justice et, d’autre part, elle a engagé des frais et démissionné de son poste afin de pouvoir se présenter au concours cette année et se voit désormais privée d’accès à cette formation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- la décision du 23 juillet 2025 prise par le jury des concours de recrutement des auditeurs de justice réuni en commission disciplinaire est entachée d’un vice de procédure de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision en ce que M. B… D…, membre du jury, n’était pas présent lors de la réunion du jury en commission disciplinaire ;
- la décision du 27 août 2025 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, en premier lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice a affirmé la matérialité des faits qui lui sont reprochés sans preuves, la décision du jury des concours de recrutement d’auditeurs de justice ne faisant pas état d’une fraude, en deuxième lieu, il n’y a pas eu fraude dès lors que, d’une part, elle n’était pas en mesure de frauder avec sa montre et, d’autre part, elle n’a pas obtenu la moyenne dans la matière où l’incident s’est produit, en troisième lieu, elle souffre de diverses pathologies médicales nécessitant le port d’une telle montre et, en dernier lieu, il est fait mention d’un procès-verbal d’incident en date du 2 juin 2005 alors qu’elle n’a pas présenté l’examen du troisième concours de recrutement d’auditeurs de justice pour la session 2005 ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité en ce qu’il lui est interdit de présenter le concours durant cinq ans, réduisant à une ses possibilités de le présenter, alors qu’elle portait simplement une montre connectée éteinte sans tentative, ni volonté de frauder.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique 2023-1068 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire modifiant l’ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l’Ecole nationale de la magistrature ;
- l’arrêté du 31 décembre 2008 modifié relatif aux modalités d’organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des trois concours d’accès à l’École nationale de la magistrature ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article 6 de l’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux modalités d’organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des trois concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature dispose que : « Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours. (…) » Le même article précise que les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement des concours établit un rapport qu’il transmet au directeur de l’Ecole nationale de la magistrature, à l’attention du président du jury. En vertu de l’article 7 du même arrêté, toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction aux règlements des concours entraîne l’exclusion de ces concours sans préjudice, le cas échéant, de l’interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d’accès à l’ENM ou à la magistrature. L’article 8 dispose enfin que : « L’exclusion de l’un des trois concours est prononcée (…) par le jury de ce concours. Le jury peut en outre proposer au garde des sceaux l’interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d’accès à l’école (…) ».
3. Mme C… a présenté sa candidature au troisième concours d’auditeur de justice pour la session 2025 et a subi les épreuves d’admissibilité. Elle demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 23 juillet 2025, prise par le jury des concours de recrutement d’auditeurs de justice session 2025, réuni en commission disciplinaire, portant exclusion pour fraude de cette session et proposant au garde des sceaux d’interdire temporairement la candidate à se présenter à un concours d’accès à la magistrature dans un délai de cinq ans, d’autre part, de la décision du 27 août 2025 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant interdiction de se présenter à un concours d’accès à la magistrature dans un délai de cinq ans, ensemble la décision de rejet du recours hiérarchique.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque cette exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension demandée, Mme C… soutient que les faits de fraude ayant conduit aux décisions litigieuses ne sont pas établis, qu’elle a démissionné de son emploi et engagé des frais dans la perspective de la présentation de ce concours et qu’eu égard à son âge, 44 ans et à la limite d’âge de 50 ans la durée de l’interdiction de concourir fait obstacle à ce qu’elle puisse se présenter à nouveau à ce concours avec des chances de succès. Toutefois, d’une part, eu égard au délai prévisible dans lequel sera jugé le recours pour excès de pouvoir présenté par Mme C… contre la décision d’interdiction litigieuse, la décision statuant au fond interviendra bien avant qu’elle ait atteint la limite d’âge. D’autre part c’est à son initiative que l’intéressée a entamé une reconversion professionnelle en démissionnant de son emploi au début de l’année 2025 et financé une formation au concours. Enfin, la circonstance que la décision serait illégale ne peut être utilement invoquée pour soutenir l’urgence à en suspendre les effets. Ainsi, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser qu’il serait, en l’espèce, porté de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme C… une atteinte constitutive d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, la requête de Mme C… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions qu’elle présente à fins d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 18 novembre 2025
Signé : Nicolas Boulouis
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