Rejet 12 novembre 2025
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 509674 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2025, N° 2532746 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604558 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509674.20251113 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Vigie Liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-01501 du 10 novembre 2025 du préfet de police de Paris portant mesures de police applicables à Paris et en Seine-Saint-Denis le 13 novembre 2025 à l’occasion des commémorations des attentats du 13 novembre 2015. Par une ordonnance n° 2532746 du 12 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Vigie Liberté demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière en ce que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a omis de statuer, d’une part, sur le moyen tiré de ce que l’article 3 de l’arrêté contesté méconnaît le droit à un recours effectif en disposant que les autorités de police sur place sont autorisées à prendre toutes mesures pour assurer le maintien de l’ordre public et, d’autre part, sur le moyen tiré de l’imprécision de la mesure de police édictée à l’article 1er de l’arrêté ;
- elle justifie d’un intérêt pour agir ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l’arrêté contesté est d’application immédiate à la date du 13 novembre 2025 et que son application empêche toute manifestation ou rassemblement d’expression citoyenne dans un espace public emblématique de la capitale, et ce sans délai ni voie de régulation alternative, bien au-delà du seul secteur des commémorations du 13 novembre 2025, en deuxième lieu, l’arrêté contesté cause un préjudice irréversible aux libertés publiques, en troisième lieu, il a été édicté dans des conditions particulièrement attentatoires au droit à un recours effectif, en quatrième lieu, le périmètre retenu par l’arrêté contesté expose une grande partie de la population et des touristes étrangers à un risque d’interdiction d’usage de la voie publique et à un risque de verbalisation injustifié et, en dernier lieu, aucun intérêt public ne s’attache au maintien de l’arrêté contesté ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de manifester et au droit à la sûreté et à la liberté personnelle ;
- l’arrêté contesté, qui institue un périmètre d’interdiction de rassemblements sur certains secteurs à Paris ainsi que sur le territoire du département de la Seine-Saint-Denis, est entaché d’une erreur de droit, en ce qu’il a été pris sur un fondement juridique inadapté et en méconnaissance du principe d’exclusivité de la police administrative spéciale des manifestations ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu que le préfet de police pouvait porter atteinte au principe d’exclusivité de la police spéciale des manifestations en raison de circonstances locales impérieuses alors que des mesures adaptées moins attentatoires aux libertés auraient pu être mises en œuvre ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que les mesures de police prévues par l’arrêté avaient pour seul objet de permettre la dispersion d’attroupements et rassemblements de personnes susceptibles de troubler l’ordre public en marge des cérémonies de commémoration des attentats du 13 novembre 2015, alors que la dispersion des attroupements sur la voie publique est une situation régie par la loi ;
- la mesure contestée, qui constitue une interdiction générale et absolue de tout rassemblement de personne, est inadaptée et manifestement disproportionnée au regard, d’une part, des troubles constatés et des sujétions générées pour les habitants de la commune de Paris, de Saint-Denis, d’Aubervilliers et de la Courneuve et, d’autre part, à l’objectif poursuivi ;
- l’arrêté contesté n’est pas nécessaire et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de se réunir et de manifester eu égard à l’existence d’un arrêté autorisant déjà le survol de la capitale par drone et de l’existence de huit périmètres de protection à l’occasion des commémorations du 13 novembre 2025 ;
- l’interdiction de port d’engins pyrotechniques et d’armes par nature par l’arrêté contesté n’est ni nécessaire ni adaptée eu égard aux moyens sécuritaires déjà déployés ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que l’arrêté contesté a pour objet de faciliter l’interpellation des personnes susceptibles de troubler l’ordre public alors que cette finalité relève de la police judiciaire et que le procureur de la République de Paris a déjà pris des réquisitions en ce sens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté n° 2025-01501 du 10 novembre 2025, le préfet de police a, d’une part, pris des mesures interdisant tout rassemblement non déclaré dans certains secteurs de Paris et de la Seine-Saint-Denis, d’autre part, pris des mesures de police applicables aux abords et au sein des cortèges, défilés et rassemblement au sein des périmètres concernés, enfin prévu que les représentants de l’autorité de police pourraient prendre des mesures complémentaires si les circonstances l’exigent, à l’occasion des commémorations des attentats du 13 novembre 2015. L’association Vigie Liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l’exécution de cet arrêté. Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. L’association Vigie Liberté relève appel de cette ordonnance.
3. Pour rejeter la demande de l’association Vigie Liberté, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé que les mesures prévues par l’arrêté contesté, qui ont pour seul objet de permettre la dispersion d’attroupements et rassemblements de personnes susceptibles de troubler l’ordre public en marge des cérémonies de commémoration des attentats du 13 novembre 2015 et, le cas échéant, de faciliter leur interpellation en amont du périmètre de protection dit « A… intérieure et lutte contre le terrorisme), dans un contexte de menace terroriste accrue, eu égard à leur finalité et à leur temporalité, et au regard des circonstances locales liées à la commémoration d’attentats terroristes qui ont été perpétrés dans Paris et en Seine-Saint-Denis, n’apparaissaient pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. L’association Vigie Liberté n’apporte en appel aucun élément susceptible d’infirmer l’appréciation retenue ainsi par la juge des référés du tribunal administratif de Paris.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de l’association Vigie Liberté ne peut être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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