Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 509905 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003977 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509905.20251205 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 et 27 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… C… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n° 2178 ter du 22 octobre 2025 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) l’a suspendu de son droit d’exercer pendant une durée de six mois avec obligation, d’une part, de suivre un stage de six mois dans un service de chirurgie validant pour le diplôme d’études spécialisées (D.E.S.) de chirurgie viscérale et digestive et, d’autre part, d’obtenir un diplôme universitaire de chirurgie laparoscopique ;
2°) de mettre à la charge du CNOM la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en ce qu’elle a pour effet de le suspendre de manière imprévue de son droit d’exercer la médecine, qu’il subit une perte de sa rémunération et de ses indemnités et qu’en cas de retard à suivre les formations prescrites la suspension est susceptible de produire effet au-delà de six mois et pour une durée indéterminée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d’irrégularité en ce qu’elle n’est pas signée par le président de la formation restreinte du CNOM ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que, en premier lieu, le deuxième expert chargé d’établir le rapport d’expertise n’a pas été désigné par le conseil régional ou interrégional mais directement par le CNOM, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, en deuxième lieu, le rapport a été déposé au-delà du délai réglementaire de six semaines et, en dernier lieu, le CNOM a ordonné une nouvelle expertise sans qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne le permette ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, en premier lieu, aucune des trois expertises réalisées ne constate une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession et une carence dans la maîtrise des connaissances classiques et essentielles à l’exercice de la profession, en deuxième lieu, la décision contestée ne fait pas état des formations déjà suivies et, en dernier lieu, il ne fait l’objet d’aucune plainte de patient ni d’aucune sanction disciplinaire qui attesteraient d’une dangerosité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le CNOM conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés du Conseil d’Etat de mettre à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. C…, et d’autre part, le Conseil national de l’ordre des médecins ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 28 novembre 2025, à 15 heures :
- Me Lassalle-Byhet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C… ;
- M. A… C… ;
- Me Gouz-Fitoussi, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate du conseil national de l’ordre des médecins ;
- le représentant du Conseil national de l’ordre des médecins ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Vu la note en délibéré produite par le Conseil national de l’ordre des médecins, enregistrée le 28 novembre 2025 après la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, médecin ayant suivi ses études de chirurgie en Roumanie avant d’effectuer des stages dans divers établissements hospitaliers en France et en Belgique, s’est installé en France en 2023, après avoir fait régulièrement homologuer par les autorités ordinales françaises le diplôme de chirurgien qu’il avait obtenu dans son pays d’origine. Il a obtenu un poste à la polyclinique de la Manche à Saint-Lô. Le conseil départemental de la Manche de l’ordre des médecins a saisi le conseil régional de Normandie d’une demande tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique à l’encontre de M. C…. Faute pour ce conseil régional d’avoir statué dans le délai requis, celui-ci a été dessaisi du dossier, lequel a été transmis au Conseil national de l’ordre des médecins. Au terme de plusieurs expertises, la formation restreinte du Conseil national, par une décision du 22 octobre 2025, a suspendu M. C… pour une durée de six mois et a fait obligation à ce praticien dans ce délai, d’une part, de suivre un stage validant pour le DES de chirurgie viscérale et digestive et, d’autre part, de suivre l’enseignement et d’obtenir le diplôme d’université de chirurgie laparoscopique.
3. Par une requête enregistrée sous le n° 509884, M. C… a formé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins. Par une requête distincte enregistrée sous le n° 509905, M. C… demande au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution de la décision litigieuse, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : « I.- En cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national.(…) II.- La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités. (…)IV. -Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. (…) VI.-Si le conseil régional ou interrégional n’a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l’affaire est portée devant le Conseil national de l’ordre ».
Sur l’urgence :
5. Pour justifier de l’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. C… fait valoir, d’une part, que la décision litigieuse le prive de ses revenus professionnels, et, d’autre part, que la suspension prononcée à son égard est susceptible de produire effet au-delà de la durée de six mois prévue en son l’article 1er dès lors qu’il rencontre des difficultés pour s’inscrire aux formations qui lui ont été prescrites. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’audience qui s’est tenue le 28 novembre 2025, que le Conseil national de l’ordre des médecins est disposé, en liaison avec le conseil départemental du Var, à faciliter et à accélérer les démarches de formation dans lesquelles M. C… entend s’inscrire dans les meilleurs délais. Au surplus, la décision litigieuse n’a prononcé la suspension de ce praticien que pour six mois et ne saurait produire effet au-delà de cette durée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la formation restreinte du Conseil national, fondant son appréciation sur une expertise conduite le 1er août 2025 par les docteurs D… et E… et le professeur B…, a estimé que certaines compétences de M. C…, tant théoriques que pratiques, étaient fragiles et que l’exercice normal de la profession de chirurgien exigeait de l’intéressé l’acquisition des connaissances nécessaires à la pratique de la coelioscopie, ainsi que l’obtention d’un diplôme d’université de chirurgie laparoscopique. S’il est vrai qu’ont été produits des témoignages de médecins hospitaliers ayant travaillé avec M. C… et qu’aucun de ces confrères n’a relevé d’incident à l’occasion des interventions au cours desquelles il avait collaboré avec lui, il résulte des lacunes théoriques et pratiques ainsi constatées des risques avérés pour les patients que ce praticien pourrait être conduit à prendre en charge, notamment en urgence.
6. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 que la condition d’urgence, appréciée de manière objective et globale, doit être regardée comme n’étant pas en l’espèce satisfaite. Sans qu’il soit besoin de rechercher si l’autre condition exigée par ce même article est remplie, les conclusions présentées par M. C… tendant à la suspension de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. C…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme qui est demandée au même titre par le Conseil national de l’ordre des médecins.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Fait à Paris, le 5 décembre 2025
Signé : Terry Olson
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