Rejet 27 octobre 2025
Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 3 déc. 2025, n° 509640 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 octobre 2025, N° 2512662 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992878 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509640.20251203 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre au département de l’Essonne d’assurer son hébergement provisoire, sans délai, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2512662 du 27 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, a enjoint au président du conseil départemental de l’Essonne d’assurer dans les meilleurs délais l’hébergement de M. A… dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires et, en dernier lieu, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de l’Essonne demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 27 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A….
Il soutient que :
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a considéré que la condition d’urgence était satisfaite dès lors qu’aucun élément concret d’appréciation n’a été produit par M. A… à l’appui de sa demande afin de démontrer son absence d’hébergement et de toute ressource ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a considéré que l’appréciation portée par le département sur l’absence de minorité de M. A… portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que, d’une part, l’évaluation sociale, non produite devant le juge des référés, permet de remettre en cause la minorité de M. A… eu égard à sa photographie ainsi qu’au manque de crédibilité de son récit et, d’autre part, il existe un doute sérieux quant à l’authenticité de son acte de naissance dès lors qu’en premier lieu, il est daté du 3 septembre 2025 mais n’a pas été présenté lors de l’évaluation sociale le 10 septembre 2025, en deuxième lieu, il n’a pas été établi dans la ville de son lieu de naissance, en troisième lieu, il existe une incohérence manifeste entre les déclarations de M. A… et les mentions de l’acte de naissance, en quatrième lieu, les risques de fraude sont élevés, en cinquième lieu, aucun document officiel pourvu d’une photographie n’a été produit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, M. A… conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 211-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités d’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le département de l’Essonne, et d’autre part, M. A… ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du mardi 25 novembre 2025, à 15 heures :
- Me Gilbert, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du département de l’Essonne ;
- la représentante du département de l’Essonne ;
- M. B… A… ;
- Me Bouniol-Brochier, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. A… ;
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Sur le cadre juridique du litige :
2. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 du même code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige ».
3. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». L’article L. 222-5 du même code dispose que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ». L’article L. 223-2 de ce code dispose que : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (…) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil ».
4. Aux termes de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence. / II.- En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / L’évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d’évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire. / (…) / Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’Etat dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer. / (…) / V.- Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 221-11 du même code dispose que : « I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. (…) / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ».
5. Enfin, selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 4, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
Sur la requête en appel du département de l’Essonne :
9. Il résulte de l’instruction que M. A…, de nationalité guinéenne, qui indique être né le 24 août 2009, a sollicité le 10 septembre 2025 sa prise en charge en qualité de mineur non accompagné auprès de la permanence d’accueil de la direction de la prévention et de la protection de l’enfance du département de l’Essonne. Par une décision du 11 septembre 2025, le département de l’Essonne, après avoir mené une évaluation sociale de la situation de M. A…, a refusé sa prise en charge en tant que mineur non accompagné au motif que sa minorité n’était pas caractérisée. M. A… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par l’ordonnance du 27 octobre 2025, dont le département de l’Essonne relève appel, le juge des référés, après avoir admis l’intéressé à l’aide juridictionnelle provisoire, a enjoint à ce département d’assurer dans les meilleurs délais l’hébergement de M. A… dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires.
10. Pour refuser de reconnaître sa minorité, le département de l’Essonne s’est fondé sur l’avis motivé de l’équipe pluridisciplinaire rendu au terme de l’évaluation sociale menée le 11 septembre 2025 avec M. A…, qui a révélé certaines incohérences entachant son récit, le caractère stéréotypé de ce récit et une discordance entre l’âge allégué et son apparence physique. Si, postérieurement à cette évaluation, M. A… a produit, pour la première fois devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, un acte de naissance, établi le 3 septembre 2025, il résulte de l’instruction conduite en appel qu’aucun des éléments retenus par les services du département de l’Essonne pour conclure à l’absence de qualité de mineur de M. A… ne révèle d’erreur manifeste d’appréciation. En particulier, la seule production d’une copie d’un acte de naissance, établie dans des conditions présentant certaines incohérences avec la législation guinéenne, que l’instruction et l’audience tenue dans le cadre de la présente instance n’ont pas permis de clarifier, et qui n’a pas été légalisée par les services diplomatiques français en Guinée, ne peut, en l’absence de la production par M. A… de tout autre document officiel pourvu d’une photographie susceptible d’établir un lien entre sa personne et l’acte d’état-civil qu’il avait produit, suffire à établir une telle erreur. Si M. A… a produit, postérieurement à l’audience tenue en appel, une copie intégrale de l’acte de naissance, ce document n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer l’ensemble des éléments qui ont conduit à écarter sa minorité. Dans ces conditions, l’appréciation portée par le département de l’Essonne sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. A… n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et dans le cadre de l’office particulier défini au point 8, manifestement erronée. Par suite, le département de l’Essonne est fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles l’a enjoint à proposer à M. A… un hébergement d’urgence, incluant la prise en charge de ses besoins essentiels.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’ordonnance du 27 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles et de rejeter les conclusions présentées par M. A… en première instance.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L’ordonnance du 27 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l’Essonne et à M. B… A….
Fait à Paris, le 3 décembre 2025
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
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