Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 509552 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 7 novembre 2025, N° 2504142 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604557 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509552.20251112 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Vigie Liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 1598 du 3 novembre 2025 du préfet de la Côte-d’Or autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur deux drones, sur la commune de Dijon pour la période allant du 4 novembre 2025 au 3 février 2026 et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2504142 du 7 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Vigie Liberté demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance attaquée en tant seulement qu’elle regarde ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de faire droit aux conclusions de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à l’impact financier de l’ordonnance contestée ;
- c’est à tort que le juge des référés a rejeté ses conclusions tendant au versement de frais irrépétibles, en méconnaissance du droit à un recours effectif et du droit au respect de la vie privée et familiale ;
- cette décision porte atteinte au droit à un recours effectif dès lors qu’elle a pour effet de faire peser une charge excessive sur elle puisqu’elle a assuré ses propres frais au titre de sa défense et fragilise sa capacité à déférer, à l’avenir, de futures actions contentieuses de même nature ;
- elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu’elle fragilise son fonctionnement même et sa capacité à défendre l’intégrité de la vie privée des individus face à des captations d’images ;
- elle est manifestement inéquitable dès lors que, d’une part, elle a pour effet de lui faire supporter les frais de justice mis à sa charge pour se défendre et, d’autre part, la circonstance que le juge des référés a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension résulte de la survenance de l’abrogation de l’arrêté litigieux, postérieure à l’introduction de son recours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. (… ) ».
3. Il résulte de l’instruction menée devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon que l’association Vigie Liberté a, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi ce juge d’une requête tendant à suspendre l’exécution de l’arrêté n° 1598 du 3 novembre 2025 du préfet de la Côte-d’Or autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur deux aéronefs, sur la commune de Dijon pour la période allant du 4 novembre 2025 au 3 février 2026. Par une ordonnance du 7 novembre 2025, le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requérante. Par ailleurs, il a rejeté sa demande tendant à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante relève appel de cette ordonnance en tant qu’elle rejette ces conclusions.
4. Si la circonstance que le préfet de la Côte-d’Or a procédé à l’abrogation de l’arrêté litigieux ne conduit pas à regarder l’association Vigie Liberté comme la partie perdante au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ne s’oppose, dès lors, pas au maintien des conclusions présentées à ce titre, il appartient dans tous les cas au juge des référés d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, s’il y a lieu d’y faire droit. En se bornant à faire valoir en appel que ce refus est inéquitable et méconnaît le droit à un recours effectif et le droit au respect de la vie privée et familiale, la requérante n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause le rejet de sa demande par l’ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée. Il s’ensuit que l’association Vigie Liberté n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. L’appel de l’association doit en conséquence être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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