Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 509961 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992868 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509961.20251128 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… C… doit être regardée comme contestant devant le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision par laquelle sa caisse de retraite a maintenu le délai prévu à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale qui l’empêche de bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées de façon permanente en la conditionnant à sa présence physique sur le territoire français pendant une durée minimale de 9 mois par an.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle doit quitter la France impérativement pour des raisons de santé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à la santé et à ses libertés économiques ;
- la condition posée relative au temps de résidence en France met sa santé en danger dès lors qu’elle ne peut avoir accès à certains soins qu’à l’étranger.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. Mme C… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision par laquelle sa caisse de retraite a maintenu le délai prévu à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale qui l’empêche de bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées de façon permanente en la conditionnant à sa présence physique sur le territoire français pendant une durée minimale de 9 mois par an. Toutefois, ce recours n’est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de Mme C… ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 28 décembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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