Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 509578 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154156 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509578.20251217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Innov’SA et la SELARL Cardon et Bertolus, prise en la personne de Me Alexandre Bertolus, es qualité d’administrateur judiciaire de la société Innov’SA, demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté interministériel du 10 octobre 2025 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) au titre IV de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale, en tant que, en premier lieu, il modifie le paragraphe 3.1.3.8 de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) pour réserver les poussettes standard aux personnes de moins de 18 ans, en deuxième lieu, il modifie le paragraphe 2.4.2.5 de la LPPR pour fixer un poids maximal de 20 kg aux poussettes standard et, en dernier lieu, il s’abstient de modifier le paragraphe 2.4.1.2 de la LPPR pour supprimer l’exigence d’une proposition de propulsion manuelle bilatérale par mains courantes pour les fauteuils roulants à propulsion manuelle ou à pousser (FMPR) ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il ne prévoit pas de mesures transitoires suffisantes pour permettre la conception de nouveaux modèles et l’écoulement des anciens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, que l’arrêté contesté a un impact sur les ventes ainsi que le chiffre d’affaires de la société qui repose à 70% sur la vente de fauteuil poussette, en deuxième lieu, qu’une procédure collective a été ouverte par un jugement du 22 juillet 2025 ayant entraîné le licenciement de 41 salariés, en troisième lieu, que son entrée en vigueur le 1er décembre 2025 met fin à la commercialisation de vente de fauteuils poussette et rend impossible la commercialisation de nouveaux produits dans ce délai et, en dernier lieu, que les patients sont privés d’accès à un dispositif répondant à leurs besoins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’il est entaché :
- d’incompétence en ce qu’il a été signé par un agent ne bénéficiant pas de la qualité pour signer des actes par délégation des ministres auxquelles sa sous-direction est rattachée ;
- d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, d’une part, il réserve l’usage des poussettes fauteuils aux personnes de moins de 18 ans alors que 99% des fauteuils poussette sont prescrits à des adultes et, d’autre part, il restreint leur poids à 20 kg maximum alors que les modèles agréés par le Centre d’études et de recherche sur l’appareillage des handicapés (CERAH) ne font pas moins de 35 kg et que le poids total maximal des poussettes multi-réglables et évolutives destinées aux enfants et adolescents est de 25 kg ;
- d’un détournement de pouvoir en ce que l’unique objectif qu’il poursuivit est de l’évincer du marché ;
- d’illégalité en ce qu’il ne reprend pas à l’article 2.4.2.1.2 de la nomenclature la recommandation de la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) consistant à supprimer le « bon de commande » relatif à la propulsion manuelle bilatérale par mains courantes et proposé un libellé figurant dans l’avis de projet du 24 septembre 2021 ;
- d’une atteinte au principe de sécurité juridique en ce qu’il ne prévoit pas un délai suffisant avant son entrée en vigueur, le 1er décembre 2025, pour permettre aux fabricants de s’adapter aux nouvelles contraintes réglementaires dès lors que, d’une part, ils ne peuvent pas proposer, dans ce délai, de nouveaux produits répondant aux spécifications techniques de l’arrêté et, d’autre part, les stocks de produits non vendus ne pourront plus être écoulés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique qui n’a pas produit d’observations.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la société Innov’SA et autre, et d’autre part, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 4 décembre 2025, à 15 heures 30 :
- Me Gaschignard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Innov’SA et autre ;
- les représentants de la société Innov’SA ;
- les représentants de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prolongé l’instruction jusqu’au vendredi 12 décembre 2025 à 12 heures ;
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées a produit un nouveau mémoire, enregistré le 9 décembre 2025 ;
La société Innov’SA a produit un nouveau mémoire, enregistré le 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale prévoient que la prise en charge par l’assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel et de leurs prestations associées, incluant le cas échéant certaines catégories d’aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne, est subordonnée à leur inscription sur une liste des produits et prestations remboursables (LPPR) établie par arrêté après avis d’une commission compétente de la Haute autorité de santé dénommée, aux termes de l’article R. 165-1 précité, Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS). Cette liste prévoit notamment la prise en charge par l’assurance maladie des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) au titre I (« dispositifs médicaux pour traitements, aides à la vie, aliments et pansements ») dans la catégorie « Fauteuil roulant à la location et la prestation de livraison » ou au titre IV (« Véhicules pour handicapés physiques ») comprenant un chapitre consacré aux « Fauteuils roulants », sous forme de quatre catégories de fauteuils roulants à propulsion manuelle et de certains fauteuils roulants à propulsion électrique. Une réforme globale de la prise en charge des aides techniques pour faciliter leur accès et leur usage par les personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie, a conduit à une prise en charge intégrale, c’est-à-dire à un remboursement sans reste à charge, de certaines catégories de dispositifs médicaux, dont les VPH. Entrée en vigueur au 1er décembre 2025, cette réforme s’est accompagnée d’une refonte de la nomenclature des dispositifs remboursables compris dans la LPPR visant à redéfinir les différentes catégories de fauteuils roulants et leurs spécifications techniques afin de mieux les caractériser en fonction des besoins de compensation du handicap dans l’objectif d’une prise en charge intégrale. Cette réforme procède de l’arrêté du 6 février 2025 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) aux titres I et IV de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale, lequel a été modifié par les arrêtés des 31 mars et 10 octobre 2025. En application de cette refonte de la nomenclature, les VPH non modulaires comprennent les fauteuils roulant à propulsion manuelle ou à pousser et les VPH modulaires, en particulier les fauteuils roulant à propulsion manuelle ou à pousser, les fauteuils roulant à propulsion électrique et les poussettes (standards « POU-S » ou multiréglables et évolutives « POU-MRE »).
3. La société Innov’SA conçoit, fabrique et commercialise des fauteuils de confort et thérapeutiques évolutifs, ainsi que de dispositifs médicaux destinés principalement à une clientèle âgée séjournant à domicile ou en établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes et offre une gamme de fauteuils coquille ou de fauteuils à pousser, ces derniers étant également dénommés dans sa requête « fauteuils poussette ». Les fauteuils coquille sont inscrits au titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) prévue par l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Jusqu’à la réforme de la nomenclature des produits et prestations remboursables entrée en vigueur le 1er décembre 2025, les fauteuils à pousser étaient remboursables dans le cadre de la catégorie des « fauteuils à pousser et poussette » figurant au titre IV de la LPPR, cette catégorie comprenant des dispositifs destinés soit à des personnes de moins de 16 ans, soit de plus de 16 ans.
4. La société Innov’SA, qui a, par ailleurs, introduit une requête en annulation pour excès de pouvoir, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de la justice administrative, la suspension de l’arrêté du 10 octobre 2025 de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui a modifié sur plusieurs points celui du 6 février 2025 cité au point 2, en tant qu’il modifie, d’une part, le paragraphe 2.4.2.5 de la LPPR pour fixer un poids maximal de 20 kg aux poussettes standard, d’autre part, le paragraphe 3.1.3.8 de la liste, pour réserver les poussettes standard aux personnes de moins de 18 ans, en tant, également, qu’il s’abstient de modifier le paragraphe 2.4.1.2 de la LPPR pour supprimer l’exigence d’une proposition de propulsion manuelle bilatérale par mains courantes pour les fauteuils roulants à propulsion manuelle ou à pousser (FMPR), et, enfin, à titre subsidiaire, en tant que l’arrêté en litige ne prévoit pas de mesures transitoires suffisantes pour permettre la conception par les fabricants de nouveaux modèles et l’écoulement des anciens.
5. En premier lieu, la société requérante, qui, au demeurant, ne produit pas de poussettes destinées aux personnes adultes mais des fauteuils roulants à pousser, fait valoir, d’une part, que 99% des « fauteuils poussette » sont prescrits à des adultes et, d’autre part, que les modèles agréés par le Centre d’études et de recherche sur l’appareillage des handicapés (CERAH) ne font pas moins de 35 kg. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience et par la production de mémoires après l’audience, que la société se borne à fournir des indications correspondant à des modèles de fauteuils à pousser qu’elle compare à tort aux poussettes à usage pédiatrique. D’autre part, la société ne critique pas le choix de repousser à 18 ans le critère d’âge auparavant fixé à 16 ans, mais conteste le fait que la nouvelle nomenclature ne prévoit pas de dispositifs « poussette » pour adultes, en se fondant sur une recommandation de la CNEDiMTS. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que des modèles génériques de poussettes pour adultes seraient proposés par les industriels. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 10 octobre 2025 en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour avoir prévu d’introduire pour les poussettes standard (POU-S), d’une part, au paragraphe 2.4.2.5 de la LPPR, un poids maximal de 20 kg, pour assurer leur maniabilité, et, d’autre part, pour avoir, au paragraphe 3.1.3.8, réservé leur remboursement aux modèles à usage pédiatrique, n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces dispositions.
6. En deuxième lieu, les moyens tirés, d’une part, de l’incompétence d’un des auteurs de l’arrêté en litige, d’autre part, de l’illégalité de l’arrêté du 10 octobre 2025 en ce qu’il n’a pas modifié celui du 6 février 2025 n’ayant pas repris une recommandation de la CNEDiMTS portant sur le libellé relatif à un bon commande mentionné à l’article 2.4.2.1.2 de la nomenclature concernant « les fauteuils roulants non-modulaires à assise rigide à propulsion manuelle ou à pousser », et, enfin, d’un détournement de pouvoir, ne sont pas davantage, en l’état de l’instruction, de nature à faire un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. En dernier lieu, les dispositions transitoires prévoyant une entrée en vigueur de la réforme au 1er décembre 2025 procèdent de l’arrêté du 6 février 2025 cité au point 2. L’arrêté attaqué du 10 octobre 2025 a introduit un nouvel article 4 sur ce point qui n’est pas par lui-même critiqué. Il ne résulte pas de l’instruction que le maintien de l’entrée en vigueur au 1er décembre 2025 des modifications, introduites aux paragraphes 2.4.2.5 et 3.1.3.8 de la LPPR par l’arrêté 10 octobre 2025, ne permettrait pas, notamment au regard des précisions apportées par la ministre dans son dernier mémoire, aux fabricants qui produisent effectivement des poussettes pédiatriques de s’adapter aux nouvelles contraintes réglementaires. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la réforme ne permettrait pas aux fabricants « d’écouler leur stock » alors notamment que l’article 2 de l’arrêté du 6 février 2025 prévoit une période transitoire d’un an jusqu’au 1er décembre 2026 pour permettre de prolonger les modalités de prise en charge intervenues conformément aux règles en vigueur avant le 1er décembre 2025. Par suite, le moyen, présenté à titre subsidiaire, tiré de l’illégalité des dispositions transitoires n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 10 octobre 2025 en tant qu’il n’aurait pas prévu de dispositions transitoires appropriées pour permettre aux fabricants de s’adapter aux nouvelles spécifications techniques et d’écouler leur stock.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de la société Innov’SA et autre doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la société Innov’SA et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Innov’SA, première requérante désignée, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Paris, le 17 décembre 2025
Signé : Olivier Yeznikian
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