Rejet 25 septembre 2025
Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 3 déc. 2025, n° 510122 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 novembre 2025, N° 2519540 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035452 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:510122.20251203 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… C…, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, D… A… et E… B…, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, prévue le 17 novembre 2025, date à laquelle elle a été convoquée à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle en vue de son embarquement pour un vol à destination de Madrid et d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile et de la mettre en possession d’une attestation de demandeur d’asile en cours de validité dans un délai de 48 heures suivant l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2519540 du 13 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à sa demande de 1ère instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, Me Renaud, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’aide juridictionnelle, à Mme C….
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière en ce que, d’une part, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a omis de statuer sur le « moyen » relatif au refus de délivrance de l’attestation de demandeur d’asile et, d’autre part, elle est insuffisamment motivée ;
- elle établit un changement dans les circonstances de fait et de droit concernant sa situation depuis la notification de son arrêté de transfert ;
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de l’atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit d’asile et des conséquences d’une extrême gravité sur sa situation et celle de ses enfants ;
- l’exécution de l’arrêté de transfert porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice de son droit d’asile en ce qu’elle ne dispose plus d’une attestation de demandeur d’asile et que le préfet cherche à mettre à exécution un arrêté de transfert caduc dès lors qu’elle ne saurait être considérée comme en fuite, au sens de l’article 29 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013, et qu’en outre, les garanties prévues aux articles 31 et 32 du même règlement sont méconnues, en ce qu’il n’est pas établi que les autorités espagnoles sont averties et disposent de toutes les informations utiles à la continuité des soins et à la prise en charge de tous les besoins de sa famille ;
- après avoir ordonné la suspension immédiate de l’exécution de son arrêté de transfert, il sera enjoint au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demandeur d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme D… C… relève appel de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 17 février 2025 prononçant son transfert aux autorités espagnoles, en tant que responsables du traitement de sa demande d’asile, prévue le 17 novembre 2025, date à laquelle elle a été convoquée à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle en vue de son embarquement pour un vol à destination de Madrid et d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile et de la mettre en possession d’une attestation de demandeur d’asile. Par une ordonnance n° 2519540 du 13 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
3. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / (…) ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « (…) la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Aux termes de l’article L. 921-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure contentieuse spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une décision de transfert vers un autre Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Eu égard aux pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, cette procédure spéciale présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à l’exécution d’une telle décision.
Sur les conclusions de Mme C… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté prononçant son transfert aux autorités espagnoles prévue le 17 novembre 2025 :
5. Les conclusions de Mme C… en tant qu’elles tendent à la suspension de l’exécution de l’arrêté prononçant son transfert aux autorités espagnoles, par son embarquement, à l’initiative de l’administration, sur un vol à destination de Madrid le 17 novembre 2025, sont devenues sans objet. La requête de Mme C… ayant été enregistrée le 25 novembre 2025, postérieurement à la date prévue pour cet embarquement, ces conclusions doivent, en conséquence, être regardées comme irrecevables.
Sur les conclusions de Mme C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de la mettre en possession d’une attestation de demande d’asile :
6. Il résulte de l’ordonnance attaquée que le juge des référés a estimé que les éléments avancés par la requérante ne caractérisaient pas une circonstance de fait nouvelle de nature à démontrer que l’exécution de la décision ordonnant sa remise aux autorités espagnoles emporterait des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à une telle mise à exécution et, il a, par suite, rejeté l’ensemble des conclusions qu’elle avait présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si, ce faisant, le juge des référés n’a pas fait explicitement mention de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de la mettre en possession d’une attestation de demandeur d’asile qui, au demeurant, étaient explicitement présentées comme une mesure d’injonction consécutive à la suspension de l’exécution de son arrêté de transfert, il doit être regardé comme les ayant implicitement mais nécessairement écartées aux termes de la même motivation. Par suite, le moyen tiré d’une irrégularité de l’ordonnance attaquée doit être rejetée.
7. Outre que Mme C… demande également devant le juge d’appel qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demandeur d’asile, par voie de conséquence de la suspension de l’exécution de son arrêté de transfert, il ne saurait, en tout état de cause, être fait droit à ces conclusions, alors que la Mme C… n’établit ni même n’allègue qu’en dépit de sa convocation, le 17 novembre 2025, pour un embarquement sur un vol à destination de Madrid, elle se trouverait toujours sur le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que l’appel formé par Mme C… ne peut être accueilli. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Paris, le 3 décembre 2025
Signé : Laurence Helmlinger
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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