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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 3 déc. 2025, n° 510108 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 10 novembre 2025, N° 2504693 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994603 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:510108.20251203 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution des arrêtés du 20 octobre 2025 par lesquels le préfet du Vaucluse l’a expulsé du territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer un récépissé portant enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2504693 du 10 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 20 octobre 2025 jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur la légalité du recours en excès de pouvoir formé contre ces mêmes arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet du Vaucluse et au ministre de l’intérieur, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de le munir d’un récépissé portant enregistrement de la demande de renouvellement de son titre de séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai qui ne saurait excéder vingt-quatre heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a considéré qu’il constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public dès lors que, en premier lieu, les faits de récidive de détention de stupéfiants commis en mai 2020 lors de son incarcération, d’une part, n’ont pas été appréciés au regard des derniers éléments de contexte et, d’autre part, sont anciens, en deuxième lieu, les faits de violence commis sur sa concubine en septembre 2023, d’une part, sont isolés et, d’autre part, l’ont mené à une démarche sincère de soins et de sevrage résultant sur un désencrage durable de toute dynamique de délinquance et, en dernier lieu, la mesure d’expulsion porte atteinte à sa vie privée et familiale en ce qu’elle n’est ni nécessaire ni proportionnée.
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- l’arrêté d’expulsion du territoire français porte une atteinte manifestement illégale à son droit au respect à la vie privée et familiale dès lors que, d’une part, cette mesure n’est ni nécessaire ni proportionnée ;
- l’arrêté portant assignation à résidence porte une atteinte manifestement illégale à son droit au respect à la vie privée et familiale, à son droit de travailler et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». L’article L. 631-3 du même code précise que « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans (…). Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (…) ».
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
4. Il résulte de l’instruction menée par la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes que M. A…, de nationalité marocaine, est entré en France à l’âge de trois ans dans le cadre d’un regroupement familial demandé par son père. S’il a obtenu une carte de résident de 10 ans à sa majorité le 4 novembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré ce titre par un arrêté du 6 avril 2023 devenu définitif. Il se maintient depuis sur le territoire français sous couvert de récépissés de renouvellement de titre de séjour. Par deux arrêtés du 20 octobre 2025, le préfet du Vaucluse a ordonné son expulsion du territoire français ainsi que son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… fait appel de l’ordonnance en date du 10 novembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution des deux arrêtés du 20 octobre 2025.
5. En premier lieu, pour juger que la présence de M. A… constituait une menace pour l’ordre public grave et actuelle, la juge des référés du tribunal administratif, tout en relevant le fait que l’intéressé s’est, depuis sa sortie de prison, engagé à la fois dans une démarche de soins médico-psychologiques en vue d’un sevrage de sa consommation de drogue et dans une activité professionnelle intérimaire de préparateur de commandes tout en suivant une formation de conducteur routier, s’est fondée sur le fait que ce dernier avait fait l’objet, entre 2006 et 2024, de dix condamnations pour un total de dix ans et trois mois de prison, dont une condamnation définitive de plus de cinq ans et une condamnation pour des faits de violence sur sa concubine en août 2023. En appel le requérant fait valoir que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, que s’il a été condamné à nouveau en 2020 pour détention de drogue alors qu’il était en prison, il avait été contraint à recevoir et conserver, pour d’autres prisonniers, des stupéfiants, que les faits de violence commis contre sa compagne sont isolés et n’ont donné lieu, du fait de sa démarche de soins, qu’à une peine intégralement assortie d’un sursis probatoire et qu’il a respecté ses obligations de soins. Toutefois ces éléments, qui ont bien été pris en compte par la juge des référés du tribunal administratif, ne sauraient suffire en l’espèce à caractériser une illégalité manifeste au regard des dispositions, citées au point 2, de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, la juge des référés du tribunal administratif a relevé que si M. A… réside depuis 34 ans en France auprès de ses parents et d’un frère, titulaires de cartes de résident, ainsi que de ses autres frères et sœurs de nationalité française, il est lui-même célibataire, sans charge de famille. En appel, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation circonstanciée ayant conduit la juge des référés du tribunal administratif à écarter toute atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux exigences de la protection de l’ordre public au vu des motifs de son expulsion.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de M. A… ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 3 décembre 2025
Signé : Nathalie Escaut
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