Rejet 21 novembre 2025
Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 510153 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 novembre 2025, N° 2508036 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009483 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:510153.20251208 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… et M. C… B… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence, à compter de la date à laquelle l’ordonnance sera exécutoire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2508036 du 21 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, d’une part, admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme et M. B… demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence, à compter de la date à laquelle l’ordonnance à intervenir sera rendue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils sont dans une situation de vulnérabilité extrême eu égard, en premier lieu, au fait qu’ils dorment à la rue, en deuxième lieu, à leur âge avancé, en troisième lieu, à l’état de santé de M. B…, en quatrième lieu, à leur isolement social et familial sur le territoire français et, en dernier lieu, à leur précarité financière ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence dès lors que, en premier lieu, ils dorment toujours à la rue alors qu’ils sont dans une situation d’extrême vulnérabilité, en deuxième lieu, ils contactent le 115 sans succès, en troisième lieu, ils ne disposent d’aucune aide financière dans l’attente du traitement de leur dossier par la caisse d’allocations familiales, en quatrième lieu, la situation de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence de la Haute-Garonne invoquée par le préfet ne permet pas de justifier leur absence de prise en charge en ce qu’il n’est pas possible de s’assurer que les personnes qui se voient refuser l’hébergement sont dans une situation de vulnérabilité similaire et, en dernier lieu, leur situation est temporaire car après avoir obtenu des aides financières de l’Etat ils effectueront des recherches de logement pérenne ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a retenu qu’il n’était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence en considérant, d’une part, qu’ils avaient déjà été pris en charge en hébergement d’urgence pour demandeur d’asile, alors que, premièrement, cette circonstance n’a aucune incidence sur leur situation actuelle et, deuxièmement, cette prise en charge révèle le caractère particulièrement vulnérable de leur situation, justifiant une prise en charge prioritaire et, d’autre part, que leur état de santé ne serait pas aggravé par l’absence d’hébergement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Pour rejeter la demande tendant au bénéfice des dispositions précédentes que Mme et M. B…, ressortissants syriens nés respectivement les 15 janvier 1958 et 4 décembre 1951 et bénéficiaires de la protection subsidiaire depuis avril 2025, ont présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par l’ordonnance attaquée dont Mme et M. B… relèvent appel, relevé que si leur situation était particulièrement digne d’intérêt, notamment eu égard à leur âge, et à la circonstance que M. B… est atteint de pathologies, il s’est ensuite fondé sur l’état de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence dans le département de la Haute-Garonne. Ainsi, il ressort de l’instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu’au cours de la semaine du 10 au 16 novembre 2025, six-cent-soixante-cinq personnes ayant contacté le numéro d’urgence 115 n’ont pu voir leur demande d’hébergement satisfaite, parmi lesquels quatre-cent-seize personnes en situation de famille avec enfants, dont trente-six enfants de moins de trois ans et dix enfants de moins d’un an. Ayant estimé qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, il n’apparaissait pas qu’en l’état de l’instruction, Mme et M. B… se trouveraient dans une situation telle qu’elle devrait être considérée comme prioritaire par rapport aux autres personnes que l’administration n’est pas parvenue à héberger, je juge des référés de première instance en a déduit que les requérants n’étaient pas fondés à soutenir que l’absence d’attribution d’un hébergement d’urgence révélait de la part de l’Etat une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Si les requérants font état de la santé fragile de M. B… et de risques de dégradation de cet état de santé, ils ne produisent en appel aucune pièce ou élément nouveau de nature à remettre en cause les appréciations retenues par le premier juge, lequel a pris en compte, comme il devait le faire, l’ensemble des circonstances tenant à leur situation personnelle mais aussi celles tenant aux moyens dont l’administration dispose pour répondre aux demandes d’hébergement d’urgence. Il y a lieu, par suite, de rejeter leur requête, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et M. C… B….
Fait à Paris, le 8 décembre 2025
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
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