Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 13 avr. 2022, n° 19/02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02379 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 18 décembre 2018, N° 17/00005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 Avril 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02379 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KFD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN Section commerce RG n° 17/00005
APPELANTE
SARL J
[…]
77390 VERNEUIL-L’ETANG
N° SIRET : 383 760 683
représentée par Me Julie BELLESORT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2515
Me C H ( SCP H C) – Commissaire à l’exécution du plan de la SARL J
[…]
[…]
représenté par Me Julie BELLESORT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2515
INTIMEES
Madame P-Q X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Nicolas BOUSQUET, avocat au barreau de MELUN, toque : P0119
Association AGS CGEA Ile de France EST UNEDIC représentée par sa Directrice, dûment habilitée Houria AOUIMEUR,
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame R S-T, […] exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame R S-T, […]
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame P-Q X a été embauchée par la Société J le 1er décembre 2005 en qualité de responsable administrative et comptable, catégorie cadre.
Le 10 octobre 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 24 octobre.
Le 28 octobre 2016, Madame X a été licenciée pour faute grave par lettre ainsi motivée : 'Le 27 septembre 2016, un cadre nous a transmis une lettre nous faisant part de ses inquiétudes, suite à des déclarations que vous lui aviez faites.
Eu égard à la gravité des faits dénoncés, nous avons reçu cette personne en entretien et elle nous a confirmé ne plus vouloir se taire compte tenu de votre comportement au sein de l’entreprise et de l’impact qu’elle entrevoyait de votre attitude sur la pérennité de la société.
Ce cadre nous signalait ainsi que vous dénigriez de manière systématique votre direction tant auprès des salariés de l’entreprise qu’auprès des fournisseurs.
Vous annonciez clairement à tous, avec le poids de crédibilité qu’inspire la Responsable Administrative et comptable d’une société, que les finances de l’entreprise allaient très mal et que celle-ci était sur le point de déposer le bilan.
Vous avez été jusqu’à indiquer aux salariés que la société était désormais fichée à la Banque de France pour interdit bancaire, qu’ils risquaient de ne pas recevoir leur paye en fin de mois et que les dirigeants de la société étaient des incompétents.
Vos propos ont ainsi déclenché une très forte inquiétude parmi le personnel.
Stupéfaits de ce que nous venions d’apprendre, mais refusant de nous en tenir aux dires d’une seule personne, nous avons alors mené une enquête qui a confirmé en tout point ce qui nous avait été exposé. Au court de cette enquête, il nous a ainsi été rapporté que :
- lorsque des fournisseurs vous appelaient vous mettiez en doute la capacité financière de la société, lesquels rappelaient affolés le Service Achat ;
- le Service Achat avait fini par prendre 1'initiative de gérer directement le suivi des règlements fournisseurs ainsi que les relations avec 1'assurance-crédit, pour éviter que ces correspondants perdent toute confiance dans la Société ;
- début septembre 2016, vous avez déclaré à une personne salariée de 1'entreprise 'ne pas être en mesure d’honorer les payes', suscitant ainsi chez celle-ci une angoisse dont elle s’est ouverte à son supérieur hiérarchique ;
Vous avez d’ailleurs vous même reconnu lors de l’entretien préalable que vous aviez pu 'laisser fuiter’ certaines informations sur l’état de la trésorerie.
En prenant connaissance des faits relatés ci dessus, nous nous sommes demandé si vos agissements n’avaient pas pour finalité de mettre 1'entreprise en difficulté, afin d’être licenciée pour motif économique.
Nous nous sommes en effet souvenu qu’en juillet 2015 votre comportement avait brusquement changé au moment de la transformation du contrat de la Responsable des achats en contrat à temps partiel. Vous aviez à cette époque estimé que le salaire à mi temps de cette salariée était trop élevé par rapport au vôtre.
A la fin du mois de novembre 2015, I J (alors gérant de l’entreprise) sentant un changement négatif et progressif de votre comportement a cherché à faire un point de situation avec vous, et à sa grande surprise vous lui avez demandé de vous licencier, en invoquant votre souhait de faire des formations.
Devant l’étonnement de Monsieur I J et les questions posées il est ressorti que vous supportiez mal les nouvelles dispositions contractuelles de la Responsable des achats et surtout sa rémunération.
Monsieur I J afin d’agir en toute équité et considérant à l’époque que vous remplissiez pleinement vos engagements tout en étant impliquée, a revu votre rémunération à la hausse pour le mois de décembre 2015.
Vous avez alors semblé satisfaite de cette décision et vous n’avez plus manifesté de ressentiment à ce propos, tout au moins vis à vis de la Direction.
Pour la Direction le contentieux semblait donc clos.
Or il n’en était rien, comme nous l’ont révélé nos investigations menées après réception du courrier d’alerte mentionné précédemment.
Nous pensons aussi maintenant que c’est cet état d’esprit négatif à notre égard qui vous a conduit à commettre plusieurs erreurs dans l’exercice de vos fonctions depuis la rentrée de septembre.
. Erreur dans la gestion du remplacement d’une salariée absente
Alors que vous saviez depuis début juillet 2016, que votre collaboratrice K L s’absenterait plus d’un mois pour se faire opérer, dès son retour de vacances fin août, vous ne nous en avez pas informés et vous n’avez pas cherché quelqu’un ayant les compétences requises pour la remplacer.
Pourtant, il est d’usage que ce soit les cadres responsables de service qui assurent le recrutement de leurs collaborateurs.
Ce n’est que début septembre que vous avez recruté Mademoiselle M Y, qui est la fille d’une employée de la société.
Du fait de ce recrutement tardif, K L, avant de s’absenter, n’a passé qu’une journée avec la nouvelle embauchée et n’a donc même pas pu lui passer le minimum des informations requises pour la remplacer.
De surcroît, ce recrutement n’a pas été fait en corrélation avec les besoins du poste, Mademoiselle M Y n’ayant aucun diplôme, ni aucune base de comptabilité (pas de CV au dossier), alors que vous nous aviez décrit oralement que le profil de la salariée faisait mention d’études de comptabilité.
Par ailleurs, ses contraintes familiales réduisent ses possibilités de présence à un temps partiel (alors que vous nous disiez être déjà débordée par votre travail).
Vous avez passé sous silence ces informations jusqu’à la rédaction du contrat de travail temporaire signé alors que la personne était déjà intégrée. Vous nous avez alors indiqué que vous orienterez Mademoiselle M Y sur des taches mécaniques, que vous assureriez le contrôle de cette personne et que vous compenseriez son manque de savoir faire et de connaissance.
Or vous ne vous êtes pas du tout investie dans sa formation contrairement à ce que vous nous aviez annoncé lorsque nous nous sommes aperçus de son manque de compétences.
Vous n’avez pas non plus exercé de contrôle sur son travail.
Il en est résulté que cette personne a fait de graves erreurs dans le traitement des dossiers comptables et des factures ont ainsi été validées dans l’ERP sans comparaison avec la facture définitive du fournisseur, puis intégrées dans le logiciel de comptabilité générant des incohérences et obligeant à un retraitement lourd.
. Prise de conges sans préavis à une date inappropriée
Le jeudi 29 septembre 2016, vous avez posé trois jours de congeé sur l’agenda commun pour les 3, 4 et 5 octobre 2016, au dernier moment, sans en informer votre direction et en laissant la nouvelle embauchée, Mademoiselle Y, sans encadrement.
Or, vous savez que les trois premiers jours du mois sont très importants, pour la gestion de notre trésorerie. En effet, pendant ces 3 jours : - les factures de la dernière semaine du mois précédent doivent être intégrées en vue de leur remise au factor et à l’escompte (la trésorerie étant particulièrement tendue après la fermeture de la Société au mois d’août pour congés) ;
- les règlements fournisseurs doivent être établis, ce qui suppose que vous soyez présente pour procéder aux chèques et virements.
. Erreur dans la gestion de l’embauche d’un intérimaire
Monsieur Z a intégré la société, sous contrat à durée déterminée, le 26 septembre 2016. Or, il n’a pas badge de pointage et sur sa feuille de paie il est indiqué le même matricule (101) que celui déjà attribué dans le logiciel de pointage à Monsieur A, un autre intérimaire entre le 15 septembre 2016.
. Erreur dans l’établissement du solde de tout compte d’une salariée licenciée
Lors de la gestion administrative du licenciement de Madame B pour inaptitude non professionnelle, alors que c’est vous même qui aviez rédigé le courrier de licenciement indiquant :
- la date de la fin de contrat (au jour de la première présentation du courrier RAR qui a eu lieu le 28 septembre),
-et l’impossibilité pour Mme B d’effectuer un préavis,
Vous avez intégré le règlement d’un préavis d’un mois sur sa dernière feuille de paie de septembre 2016 et indiqué sur l’attestation d’employeur une date de fin de contrat erronée (le 31 octobre 2016, au lieu du 28 septembre 2016). Cette erreur génère aujourd’hui un problème avec le pole emploi, outre le fait qu’elle a coûté un mois de salaire et de charges indus pour la société.
. Non inscription de factures dans l’échéancier fournisseurs
Lors de votre mise à pied conservatoire, nous nous sommes aperçus que plusieurs factures anciennes n’étaient pas intégrées dans l’échéancier des fournisseurs (en particulier 3 factures du Gan) que nous avons donc réglées avec beaucoup de retard et nous continuons de retrouver des factures anciennes non payées.
. Gestion de dossiers personnels pendant votre temps de travail
Lors de la remise en mains propres de votre convocation à l’entretien préalable, qui vous notifiait une mise à pied à titre conservatoire, vous avez été priée de bien vouloir quitter les locaux de la Société et raccompagnée à la sortie par Monsieur O J.
Alors que vous rassembliez vos affaires, Monsieur O J a noté que vous emportiez des documents. Il vous a demandé de bien vouloir lui montrer les documents en question, afin de vérifier s’il ne s’agissait pas de documents de l’entreprise, ce que vous avez refusé.
Vous avez néanmoins accepté de montrer les dits documents à la déléguée du personnel qui était présente et il s’est avéré qu’il s’agissait de dossiers personnels dont vous vous occupiez sur votre temps de travail, alors même que :
- comme déjà exposé, vous disiez être surchargée de travail ;
~ vous deviez en principe vous occuper de la formation de Mademoiselle Y, que vous avez recrutée malgré son manque de connaissances pour le poste. Une salariée qui exerce les fonctions de Responsable Administrative et comptable est tenue à un devoir de discrétion et de confidentialité. Le fait de tenir des propos alarmistes (de surcroît injustifiés des lors que la Société a toujours honoré ses règlements et que les salaires ont toujours été payés) sur l’entreprise dont elle tient les comptes est à lui seul une faute grave.
Le fait de tenir des propos mettant en doute les compétences de ses employeurs
est également une faute.
Les autres erreurs relevées ci avant témoignent de négligences graves susceptibles elles aussi de porter préjudice à la Société et témoignent que vous n’entendiez plus exécuter votre contrat de travail de bonne foi.
Pour toutes ces raisons votre maintien dans l’entreprise n’est plus possible.
C’est pour ces motifs que nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave'.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la métallurgie de Seine et Marne. A la date de la rupture, la Société J employait habituellement plus de 10 salariés et Madame X percevait un salaire brut de 4.262,50 Euros.
Le 5 janvier 2017, Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Melun pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du tribunal de commerce de Melun du 27 avril 2017, la Société J a été placée en redressement judiciaire, Me C étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 26 novembre 2018, le tribunal de commerce de Melun a arrêté le plan de redressement de la Société J et désigné Me C en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 18 décembre 2018, le Conseil de Prud’hommes a dit le licenciement de Madame X sans cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la Société J les sommes suivantes :
- 9.589,15 Euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
- 8.437,82 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
- 25.000 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.995,76 Euros pour rappel de salaires ;
- 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Conseil de Prud’hommes a ordonné à la Société J de rembourser à Pole Emploi 4 mois d’allocations de chômage et dit le jugement opposable à l’AGS.
Le 4 février 2019, la Société J a interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 3 mai 2019 auxquelles il est expressément renvoyé en
ce qui concerne ses moyens, la Société J demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Madame X de ses demandes, subsidiairement de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et de limiter l’indemnisation en conséquence.
Elle demande à la cour de dire n’y avoir lieu à remboursement des indemnités Pole Emploi, de dire l’arrêt opposable à Me C ainsi qu’à l’AGS et de condamner Madame X à lui payer 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions du 30 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de constater que la Société J est redevenue in bonis et de la condamner en conséquence à lui payer l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité légale et le rappel de salaires tels que fixées par le Conseil de Prud’hommes, de porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 40.000 Euros ; à défaut de fixer les dites sommes au passif de la Société.
Elle demande condamnation de la Société J à lui payer 4.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions de 3 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’Unedic Délégation AGS CGEA IDF EST demande à la cour, à titre principal, de réduire l’indemnité pour licenciement sans cause à 6 mois de salaire, de débouter Madame X de sa demande d’indemnité pour licenciement vexatoire, de fixer au passif de la liquidation les créances retenues, et de dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail dans la limite du plafond 6 de la garantie toutes créances brutes confondues.
MOTIFS
La faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
Il appartient à l’employeur seul, lorsqu’il invoque la faute grave, d’en apporter la preuve et lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié.
A l’appui de ses griefs, tels qu’exposés dans la lettre de licenciement, la Société J verse aux débats la lettre lui ayant été adressée par Mme.F, responsable export, en septembre 2016, l’attestation de cette dernière et celle de deux autres salariées Mesdames D, responsable des achats, et sa collaboratrice Mme.AL, lesquelles font état, d’une part de propos alarmistes tenus par Madame X relatifs à la santé financière de l’entreprise avec des conséquences éventuelles pour le paiement des salaires, les règlements Ursaff, ainsi que ceux des créanciers et divers fournisseurs, auprès desquels elle aurait mis en doute, lors de leurs appels, la capacité financière de la société à honorer ses dettes ; et d’autre part de propos dénigrants à l’encontre des dirigeants et actionnaires qu’elle aurait qualifiés d''incompétents dans leur gestion de l’entreprise’ 'dans le déni total de la situation, certains vivant dans le monde des bisounours', remettant en cause la bonne gestion et les capacités des actionnaires à la poursuite économique de l’entreprise, déclarant que 'M. I J était en retraite et ne se souciait plus des difficultés financières de l’entreprise.
Si Madame X conteste avoir tenu de tels propos, il n’en demeure pas moins que les attestations des deux responsables sont concordantes à la fois sur les informations alarmantes données par la salariée quant à la situation financière de l’entreprise et sur les citriques émises à propos de la gestion des dirigeants ; l’attestation du commissaire aux comptes selon laquelle Madame X lui aurait confié ne pas comprendre pourquoi certains fournisseurs n’étaient pas réglés, tandis que des avances importantes avaient été consenties à un autre 'dont les associés seraient partie prenante’ est ainsi révélatrice d’une critique, au moins implicite, des choix opérés par son employeur.
Mais s’il est exact que le salarié a vis-à-vis de son employeur une obligation de loyauté, il dispose aussi d’une liberté d’expression lui permettant, notamment d’émettre, dans l’exercice de ses fonctions, des critiques sur l’organisation de l’entreprise dès lors que celles-ci ne sont ni injurieuses, ni excessives, ni diffamatoires.
Les propos ci-dessus rapportés par le commissaire aux comptes, n’ont pas été émis spontanément mais sont une réponse de la salariée qu’il avait interrogée sur la situation de l’encours des fournisseurs non réglés et ni le commissaire aux comptes, ni la Société J ne font valoir qu’il s’agissait de propos diffamatoires.
La Société J conteste avoir été fichée à la banque de France, comme l’aurait déclaré Madame X à madame F, mais il est néanmoins constant qu’elle avait de sérieuses difficultés de trésorerie, et elle admet que sa banque avait suspendu temporairement ses concours bancaires en raison de sa situation déficitaire.
En outre, il n’est pas établi que les propos alarmistes ont été relayés auprès d’autres salariés que les trois qui ont attesté, ni auprès des fournisseurs, les déclarations de Mme. D à cet égard (lors des appels fournisseurs, Madame X mettait en doute la capacité financière de la Société J à honorer ses dettes. Les fournisseurs affolés me rappelaient) n’étant confirmées par aucun d’entre eux, la Société J se bornant à verser aux débats l’attestation de monsieur G, courtier d’assurances, établie en mai 2019, soit presque trois ans plus tard, selon laquelle la salariée lui aurait tenu des propos 'assez pessimistes’ sur la situation financière de la société.
Les propos reprochés tels qu’ils résultent des attestations qui ont été versées aux débats ne présentant pas de caractère injurieux, diffamatoire ou excessif, le grief sur ce point doit être écarté.
Quant aux autres éléments que fait valoir la Société J, constituant selon elle des négligences graves, ils ne présentent pas de caractère réel et sérieux. L’incompétence prétendue de Mme.M ne résulte d’aucune pièce et si l’employeur prétend qu’il a été mis devant le fait accompli pour son recrutement, il reste que c’est lui-même qui a signé son contrat de travail.
Madame X, lors de son retour le 22 août 2016, bénéficiait encore de 11 jours de congés et la société ne justifie pas de consignes données sur les modalités de prises de congés qui auraient été enfreintes par la salariée.
Sur la non inscription de factures fournisseurs dans l’échéancier, où encore les erreurs lors de l’embauche de salariés intérimaires, là encore, aucune pièce n’est produite pour établir la matérialité de ces griefs, contestés par Madame X. La société prétend que celle-ci a cherché à causer du tort à son employeur sans étayer cette affirmation. L’intention malveillante qui lui est également imputée concernant la gestion du licenciement pour inaptitude d’une salariée n’est aucunement caractérisée et l’erreur commise, à supposer qu’elle soit imputable à Madame X qui soutient qu’il s’agissait d’un problème informatique, relève de l’insuffisance professionnelle et non pas d’un comportement fautif.
Enfin s’agissant du traitement de dossiers personnels, Madame X fait valoir, sans être contredite, qu’il s’agissait de cours d’anglais qu’elle consultait pendant sa période déjeuner.
Il convient, au vu de ce qui précède de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Les sommes fixées par le conseil au titre de l’indemnité légale, l’indemnité compensatrice de préavis et le rappel de salaires pendant la mise à pied n’étant contestées que sur le principe mais pas sur les montants sollicités, il y a lieu de les confirmer.
En application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail applicables à la date du licenciement, l’indemnité minimale à laquelle a droit le salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse est égale aux salaires des 6 derniers mois, en l’occurrence 25.248 Euros ; compte tenu de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise, du montant de sa rémunération et des conséquences du licenciement à son égard, telle qu’elle les fait valoir, les dommages et intérêts seront portés à la somme de 30.000 Euros.
Concernant les demandes de condamnation, il convient de rappeler que toutes les créances salariales nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’approbation d’un plan de redressement, au régime de la procédure collective.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fixé les créances au passif de la société, et dit sa décision opposable à l’AGS, laquelle, dans l’hypothèse où la Société J ne pourrait faire face aux paiement des sommes fixées, devra sa garantie dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail, et les limites du plafond 6 de garantie.
Le jugement sera également confirmé sur le remboursement des indemnités de chômage à Pole emploi, ordonné par le conseil conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à Madame X ;
Statuant à nouveau de ce seul chef ;
Fixe au passif de la Société J la somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture ;
Dit que l’AGS devra sa garantie dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail, et les limites du plafond 6 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la Société J la somme de 1.000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel;
Dit le présent arrêt opposable à Me C, commissaire à l’exécution du plan de la Société J ;
Rappelle que l’ouverture de la procédure a arrêté le cours des intérêts ;
Met les dépens à la charge de la Société J.
La Greffière La Présidente
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