Infirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 22 mars 2022, n° 21/01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01768 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 avril 2021, N° 20/02485 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
22/03/2022
ARRÊT N°22/157
N° RG 21/01768 – N° Portalis DBVI-V-B7F-ODMY
MLA/CG
Décision déférée du 07 Avril 2021 – Juge de la mise en état de TOULOUSE – 20/02485
M. B C
Y, D Z
C/
X-H Z
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur Y, D Z
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisé de Me Cynthia PASQUALIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame X-H Z
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. N, président
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. N, président, et par M. L, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. I J K est décédé le […] laissant pour lui succéder ses enfants, nés de son union avec Mme X-F Z:
- X-H Z, instituée légataire universelle aux termes d’un testament olographe en date du 1er septembre 1996,
- Y Z.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Me Pierre Rivière, notaire à Quint Fonsegrives.
Par acte d’huissier en date du 07 juillet 2020, M. Y Z a fait assigner Mme X-H Z devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’indemnité de réduction.
Mme X-H Z a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Par ordonnance contradictoire en date du 07 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevable la demande de M. Y Z aux fins d’indemnité de réduction,
- rejeté les autres demandes,
- Condamné M. Y Z aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 16 avril 2021, M. Y Z a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
- déclaré irrecevable la demande de M. Y Z aux fins d’indemnité de réduction.
Dans ses dernières conclusions d’appelant déposées le 12 juillet 2021, M. Y Z demande à la cour d’appel de :
- Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a declaré irrecevable la demande de M. Y Z aux fins d’indemnité de réduction,
- Débouter par conséquent Mme X-H Z de l’integralité de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
- Déclarer recevable la demande de M. Y Z aux fins d’indemnité de réduction,
- Renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire afin qu’il soit tranché sur le fond de l’affaire,
- Condamner Mme X-H Z au paiement de la somme 3.000€ au profit de M. Y Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme X-H Z aux dépens dont distraction au profit de Me Emmanuelle Dessart de la SCP Dessart-Deviers sur son affirmation de droit en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimé déposées le 17 juillet 2021, Mme X-H Z demande à la cour d’appel de :
- Confirmer l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions,
- Débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner M. Y Z à verser à Mme X-H Z la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ainsi qu’à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 29 novembre 2021.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 921 alinéa 2 du code civil le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à la réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Il ressort de cet article un double délai de prescription à savoir un délai quinquennal à compter de l’ouverture de la succession dès lors que n’est pas connue la date de la connaissance de l’atteinte portée à la réserve ou un délai de deux ans à compter du jour de la connaissance de l’atteinte portée à la réserve, peu important dès lors que cette connaissance soit intervenue dans les cinq ans de l’ouverture de la succession ou postérieurement, cette action devant toutefois être exercée dans un délai de dix ans à compter du décès.
C’est à tort que l’appelant fait valoir qu’il disposait, quelle que soit la date de la découverte de l’atteinte portée à la réserve, d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, contrairement aux dispositions de cet article.
En l’espèce M. I J K est décédé le […] et M. Y Z a, postérieurement à ce décès, saisi le 28 février 2017 le tribunal d’instance de Toulouse d’une requête fondée sur les dispositions de l’article 317 du code civil aux fins d’établisement d’un acte de notoriété relatif à sa possession d’état d’enfant du défunt.
Entendu dans le cadre de cette procédure le 24 mai 2017 par le juge d’instance, M. Y Z a déclarer qu’il ignorait si son père avait fait un testament.
Le 14 juin 2017, le tribunal a dressé un acte de notoriété de possession d’état d’enfant de M. I J K. Le 22 septembre 2017 le conseil de Mme Z transmettait à l’avocat de M. Y Z les coordonnées du notaire en charge de la succession de leur père et le 20 décembre 2017 les parties signaient un acte de notoriété dans le cadre des opérations de la succession.
C’est à l’occasion de ce rendez-vous que le notaire a donné connaissance aux parties du testament olographe en date du 1er septembre 1996 par lequel le défunt avait pris les dispositions suivantes :
'Je soussigné Monsieur A G né le 17-4- 1926 lègue à ma fille Mlle X-H Z pour le cas ou elle me survivrait, la totalité des biens composant ma succession. J’ajoute qu’en cas de décès de Mlle X- H Z je veux que Madame X F Z recueille l’intégralité de mon patrimoine. Ce testament révoque et annule toutes dispositions antérieures. J’ai rédigé en toute lucidité, daté et signé entièrement de ma main ce testament.
Fait à Toulouse le 1 Septembre 1996."
C’est donc à compter de cette date que M. Y Z a eu connaissance de l’atteinte à sa réserve de sorte que celle-ci constitue le point de départ du délai de prescription prévu à l’article 921 alinéa 2 du code civil soit deux ans.
La réduction opère par voie d’action et, si l’action en réduction n’est soumise à aucun formalisme particulier, il appartient néanmoins à l’héritier réservataire de formaliser sa demande au moyen d’un acte interruptif de prescription. Aux termes des dispositions de l’article 2241 du code civil la demande en justice, même en référé, est interruptive de prescription. En l’espèce M. Z n’a intenté aucune action dans ce délai, son assignation n’ayant été délivrée à Mme X-H Z que le 7 juillet 2020.
Aux termes des dispositions de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Cependant, pour interrompre la prescription, la reconnaissance de la dette doit émaner du débiteur ou de son mandataire. Aucune forme n’est imposée pour que la reconnaissance puisse produire son effet interruptif : elle peut être faite verbalement ou résulter d’un écrit quelconque. Elle peut également être tacite pourvu qu’elle soit certaine.
En l’espèce, le 13 décembre 2017, préalablement à la signature de l’acte de notoriété et à la déclaration de succession effectuée le 17 décembre 2017, Mme X-H Z, par l’intermédiaire de son avocat, a fait savoir qu’elle émettait des réserves sur la qualité d’héritier de M. Y Z mais que, pour autant, elle signerait l’attestation de notoriété pour éviter des pénalités. Ces réserves tenaient à l’absence de connaissance de la teneur du dossier du juge d’instance de Toulouse : 'Les réserves dont X-H Z quant à la filiation de Y Z à l’égard de M. A, dont elle avait fait part au juge du tribunal d’instance et que j’ai brièvement rappelées dans mon courrier officiel du 22 septembre à votre attention n’ont pas été levées et ma cliente souhaiterait avoir communication ou à tout le moins prendre lecture du dossier du tribunal ; C’est la raison pour laquelle j’adresse au greffe une lettre dont vous trouverez ci-joint la copie. Dans
l’attente , sans préjudice d’une éventuelle action en contestation de paternité mais afin de ne pas retarder les opérations de succession ni encourir de pénalités fiscales, ma cliente de s’oppose pas à signer le 20 décembre comme convenu. '
Si Mme X-H Z fait valoir qu’elle a fait délivrer le 6 janvier 2018 des sommations interpellatives aux trois filles de M. Y Z afin de voir préciser les liens avec leurs grands parents, elle n’a pas maintenu par la suite vis à vis de M. Y Z les réserves initiales qu’elle avait émises.
Tout au contraire, elle a ensuite associé M. Y Z à la vente de l’immeuble dépendant de la succession dont elle était seule propriétaire en sa qualité de légataire universel ayant en cela saisi l’ensemble de la succession. Le courriel de son avocat adressé le 1er mars 2019 au notaire est sans ambiguité quant à l’invitation de Mme X-H Z d’associer son frère à ces démarches : ' il est souhaitable que chaque ayant droit, qui dispose d’un jeu de clefs chacun, entreprenne les diligences pour vendre ce bien immobilier au meilleur offrant, avec l’accord de l’autre, évidemment. Ma consoeur et/ou moi même reviendrons vers vous à ce sujet.'
C’est ainsi que M. Y Z a participé au nettoyage des alentours de la maison comme en témoigne la facture de location d’une benne en date du 26 août 2019 et signé le 28 août 2019 avec Mme X-H Z une proposition d’achat pour cet immeuble.
Le 4 septembre 2019, le notaire adressait à M. Y Z un courrier lui faisant part de la nécessité de rectifier la déclaration de succession déposée le 17 décembre 2017 qui avait mentionné à tort qu’il était héritier réservataire du tiers de la succession alors qu’en présence du legs universel il était héritier créancier d’une indemnité de réduction.
Le notaire écrivait alors : ' L’acte de notoriété sera rectifié pour indiquer que M. Z est héritier réservataire, qu’il n’a pas vocation à recueillir le tiers mais une indemnité de réduction équivalente au tiers. Par conséquent seule Mme Z pourra vendre le bien et confier un mandat de vente à une agence. Elle devra verser l’indemnité de réduction à M. Z suite à la vente.'
Ce même courrier était adressé le 6 septembre 2019 par le notaire à l’avocat de Mme Z accompagné d’un message rappelant à nouveau que ' votre cliente Mme Z, étant légataire universel, a seul vocation à recueillir la succession (et donc vendre le bien immobilier) à charge pour elle de verser à M. Z, héritier réservataire, l’indemnité de réduction d’un tiers, équivalente à sa part de réserve.'
Mme Z confirme dans ses conclusions ne pas avoir répondu à ce courrier qu’elle avait reçu.
Par la suite elle a malgré tout associé son frère à la vente de l’immeuble dont elle avait hérité et, si le compromis de vente n’est pas produit aux débats, ce point n’est pas contesté par les parties qui affirment que ce compromis a été réalisé au mois d’octobre 2019.
S’il ne saurait être considéré que le notaire agissait en qualité de mandataire de Mme Z, tel n’est pas le cas de son avocat et l’ensemble de ces éléments, à savoir l’association de son frère aux démarches actives de règlement de la succession ainsi que l’absence de toute contestation au courrier très clair du notaire faisant état du principe et du montant de l’indemnité de réduction qu’elle devrait lui verser à l’issue de cette vente permettent d’établir de façon certaine qu’elle a alors reconnu lui être redevable d’une telle indemnité.
Dès lors la prescrition a été interrompue à la date de ce courrier soit le 6 septembre 2019 de sorte que lors de l’introduction de l’instance par M. Y Z le 7 juillet 2020 l’action n’était pas prescrite.
L’ordonnance attaquée sera en conséquence infirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme X H Z sera condamnée aux dépens et il est équitable d’allouer à M. Y Z la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable la demande de M. Y Z aux fins d’indemnité de réduction,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Déboute Mme X-H Z de sa demande d’irrecevabilité de l’action formée par M. Y Z,
Condamne Mme X-H Z à payer à M. Y Z la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X-H Z aux dépens dont distraction au profit de Me Emmanuelle Dessart de la SCP Dessart-Deviers sur son affirmation de droit en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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