Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 507596 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507596 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507596.20260320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | gouverneur de la Banque de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le gouverneur de la Banque de France a refusé de lui communiquer différents documents administratifs ayant fait l’objet d’un avis du 6 mai 2024 de la Commission d’accès aux documents administratifs.
Par un jugement n° 2418444 du 5 juin 2025, le tribunal administratif a, d’une part, annulé le refus de communiquer les courriels de l’assistante sociale de la Banque de France, adressés au médecin du travail au sujet de la situation médicale de Mme B…, d’autre part, enjoint au gouverneur de la Banque de France de communiquer ces courriels, sous réserve de l’occultation des informations susceptibles de révéler le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et rejeté le surplus des conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 25 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il ne fait pas droit à l’intégralité de sa demande ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à l’ensemble de ses conclusions ;
3°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes ;
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de Mme B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 février 2026, présentée par Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu’elle attaque, Mme B… soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il retient que les courriels de l’assistante sociale adressés au médecin du travail, évoquant les agissements de harcèlement subis par Mme B…, les courriels de l’assistante sociale adressés à la médecine du travail évoquant le harcèlement subi par les agents du service de Mme B…, les signalements au médecin de prévention au sujet de la situation de Mme B… ainsi que les courriels et correspondances échangés à la suite des réunions entre le service des ressources humaines, la directrice comptable, la psychologue du travail et l’assistante sociale au sujet du comportement de Mme C… ne sont pas communicables du fait de leur objet même, sans rechercher si leur communication est nécessaire à l’exercice des droits de la défense de Mme B…, et considère que l’occultation ou l’anonymisation ne permet pas de protéger l’identité de Mme C… ;
- de méconnaissance de son office en ce qu’il rejette la demande de communication de certains documents en raison de son imprécision et ne fait pas usage de la possibilité de solliciter la production des documents demandés hors de la procédure contradictoire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme A… B….
Copie en sera adressée au gouverneur de la Banque de France.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes.
Rendu le 20 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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