Confirmation 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 5 mai 2022, n° 19/03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 6 septembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ASB/PR
ARRET N° 276
N° RG 19/03142
N° Portalis DBV5-V-B7D-F3E7
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
C/
S.A.S. [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 05 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON, pôle social
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [J] [S], munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
Enseigne SUPER U
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2022, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, que l’arrêt serait rendu le 07 avril 2022. A cette date le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [P] [H] épouse [V], salariée de la SAS [6] (enseigne [6]) en qualité de pompiste / hôtesse de caisse, a déclaré le 22 août 2006 une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de la Vendée, se prévalant d’un certificat médical initial du 28 juillet 2006 faisant état d’une «'scapulalgie gauche sur tendinite de la coiffe des rotateurs avec capsulite rétractile IIaire'».
Par courrier du 30 octobre 2006, la CPAM a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie «'épaule enraidie'» du tableau 57 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, l’employeur a saisi par courrier du 26 décembre 2006 la commission de recours amiable de la CPAM, qui a rejeté son recours.
Par courrier du 13 août 2007, la société [6] a saisi d’une contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon.
Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de grande instance de La Roche-sur Yon, pôle social, a':
— déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société [6],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé envoyé le 24 septembre 2019, la caisse a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures (reçues au greffe le 28 décembre 2021), la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée demande à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la pathologie en cause, et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, elle soutient que la procédure qu’elle a suivie pour instruire le dossier de maladie professionnelle est conforme aux dispositions légales et réglementaires.
Elle fait valoir qu’avant le décret du 29 juillet 2009, il n’était pas exigé de la caisse qu’elle adresse à l’employeur la lettre de clôture de l’instruction par courrier recommandé avec accusé de réception'; que la preuve de l’envoi peut être apportée par tout moyen, et notamment par la production du double du courrier adressé à l’employeur. Elle estime que le délai de consultation laissé à l’employeur était suffisant'; qu’il convient pour l’apprécier, en l’absence de preuve de la date de réception du courrier, de tenir compte de la date d’établissement de la lettre. Elle ajoute que le caractère suffisant du délai s’apprécie en tenant compte des éléments de fait propres à chaque dossier, et qu’au regard du dossier en cause, un délai de 8 jours francs était suffisant. Elle fait remarquer que l’employeur ne s’est pas déplacé pour consulter le dossier.
Par ailleurs, la caisse affirme que la société [6] a bien reçu le questionnaire qu’elle lui a envoyé le 25 août 2006, et qu’elle a d’ailleurs répondu à sa demande de renseignement par courrier du 25 septembre 2006'; qu’ainsi, la caisse a pris connaissance des observations de l’employeur et respecté le principe du contradictoire.
Enfin, la caisse fait valoir qu’une différence dans les termes employés pour désigner la pathologie, entre ceux utilisés par le médecin traitant sur le certificat médical initial, et ceux figurant au tableau des maladies professionnelles, importe peu et n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge, dès lors que l’assuré est bien atteint de la pathologie figurant au tableau. Elle fait ainsi valoir que la pathologie indiquée sur le CMI, en l’espèce, peut parfaitement correspondre à la désignation «'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple'» prévue par le tableau 57'; que l’employeur, s’il était venu consulter le dossier, aurait pris connaissance de l’avis du médecin conseil précisant la nature de la pathologie instruite par la caisse et aurait pu émettre des observations à ce propos. Elle considère que l’incertitude de l’employeur quant à la pathologie instruite ne l’empêchait aucunement de remplir le questionnaire.
En second lieu, s’agissant de l’exposition au risque, la caisse demande à la cour de déclarer «'irrecevable la demande de l’employeur sur ce point'», en faisant remarquer que celui-ci n’a remis en cause la réalisation des gestes pathogènes que devant la cour d’appel, et cela de manière très succincte. La caisse défend le caractère professionnel de la maladie déclarée en soutenant que Mme [P] [H] épouse [V] accomplissait, de par sa profession de pompiste et d’hôtesse de caisse, des mouvements répétés de l’épaule en abduction.
'
Soutenant oralement ses écritures (reçues au greffe le 10 janvier 2022), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, de débouter la caisse de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] reproche à la caisse de ne pas avoir respecté son obligation de l’informer sur le déroulement de la procédure de prise en charge, dès lors qu’elle ne prouve pas l’avoir rendue destinataire du courrier du 16 octobre 2006 relatif à la clôture de l’instruction. Elle précise que la caisse doit prouver l’existence d’une lettre d’information de l’employeur et la réception de cette lettre par ce dernier. Elle ajoute qu’à défaut de preuve de la date de réception du courrier, la caisse échoue également à établir la preuve qu’elle aurait disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance des pièces du dossier.
Elle fait également valoir qu’elle a émis des réserves sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée. Elle soutient qu’il ne résulte pas du dossier constitué par la caisse que ces réserves ont été prises en considération, alors même que les textes (R. 411-11 notamment) imposent à la caisse de déclencher une enquête contradictoire avant de prendre sa décision. Elle estime que cette carence caractérise un manquement à l’obligation d’information, lui rendant la décision inopposable.
Subsidiairement, l’employeur fait valoir que le libellé de la maladie mentionnée dans le certificat médical initial diffère de celui du tableau 57 A'; que ce n’est qu’au stade de la décision de prise en charge que la pathologie a été classée comme «'épaule enraidie'»'; que cependant, il importe de bien préciser l’énoncé de la maladie, avant l’achèvement de l’instruction (soit en l’occurrence avant le 16 octobre 2006), afin que l’employeur soit en mesure d’appréhender avec exactitude la pathologie pour laquelle il existe une demande de prise en charge'; qu’à défaut, faute d’instruction contradictoire, la décision lui est inopposable. Elle considère qu’il importe peu qu’elle n’ait pas fait part de son désaccord sur l’exposition au risque dans son courrier de saisine de la CRA, et fait remarquer qu’elle l’a suffisamment indiqué dans son courrier de réserves. Elle en déduit qu’elle est parfaitement fondée, au soutien de sa demande d’inopposabilité, à faire valoir dans le cadre de la présente instance l’ensemble des moyens qui lui paraissent pouvoir fonder cette demande. Elle estime qu’en l’occurrence il existe un désaccord entre l’employeur et la salariée sur les gestes exposants, et soutient qu’aucun investigation, type enquête, n’a été diligentée en l’espèce.
'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
En vertu de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l’absence de réserves de l’employeur, la caisse primaire assure l’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Sur ce fondement, la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
En l’absence d’une quelconque exigence légale ou réglementaire quant à la forme que doit respecter l’envoi de la lettre de clôture, il ne peut être exigé de la caisse qu’elle justifie de l’envoi de ce courrier en recommandé avec accusé de réception. La preuve de cet envoi peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, l’employeur admet avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle, adressée par courrier de la caisse daté du 25 août 2006. Le courrier litigieux du 16 octobre 2006, informant l’employeur de la clôture de l’instruction du dossier, comporte la même adresse que ce premier courrier, à savoir [Adresse 3], adresse qui apparaît également sur les courriers émis par l’employeur lui-même. Par ailleurs, celui-ci ne conteste pas avoir également reçu le courrier de notification de la décision de prise en charge de la maladie déclarée, par courrier de la caisse du 30 octobre 2006.
Pour autant, la seule production aux débats d’une copie de la lettre de clôture litigieuse n’est pas suffisante pour établir l’envoi effectif de ce courrier et, par suite, l’information adressée à l’employeur.
La cour relève en outre que l’employeur a immédiatement contesté les conditions dans lesquelles la décision de prise en charge avait été prise, puisqu’il a saisi la commission de recours amiable, pour ce seul motif du non respect de l’obligation d’information, par son courrier du 26 décembre 2006. Cela tend, au besoin, à corroborer l’absence d’envoi de ce courrier litigieux et le non respect de son obligation d’information par la caisse.
A fortiori, la seule production de la copie du courrier du 16 octobre 2006 ne permet pas à la cour de s’assurer que l’employeur a bénéficié d’un délai suffisant pour consulter le dossier avant la prise de décision annoncée pour le 28 octobre 2006, soit neuf jours ouvrés plus tard, et ce y compris pour un dossier relativement simple tel que celui en cause, ayant donné lieu à l’envoi d’un simple questionnaire.
Dans ces conditions, la caisse ne rapporte pas la preuve du respect par elle du principe de la contradiction.
Les manquements de la caisse sont sanctionnés par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, et cela peu important que l’employeur n’ait pas consulté le dossier de manière effective.
Dans ces conditions, la décision de première instance est confirmée en toutes ses dispositions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de débouter chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de La Roche-sur Yon, pôle social, en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déboute tant la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée que la société [6] de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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