Rejet 6 octobre 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 509161 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 octobre 2025, N° 2503045 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité d’élève gardien de la paix pour inaptitude physique définitive. Par une ordonnance n° 2503045 du 6 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 21 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision mettant fin à sa scolarité pour inaptitude définitive, alors qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime qu’aucun des moyens soulevés ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, alors qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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