Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 4 juillet 2019, n° 17/01088
TGI Marseille 24 novembre 2016
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 4 juillet 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Protection des droits d'auteur sur les noms de domaine

    La cour a jugé que la question de la protection des droits d'auteur n'était pas pertinente pour la décision sur la marque, car l'antériorité des noms de domaine a été établie.

  • Rejeté
    Absence de contrefaçon

    La cour a constaté que la confusion entre les signes était avérée, justifiant l'annulation de la marque.

  • Accepté
    Droits antérieurs sur le nom de domaine

    La cour a confirmé que les sociétés EDF et PROTERTIA avaient des droits antérieurs sur le nom de domaine, justifiant l'annulation de la marque.

  • Rejeté
    Préjudice subi par la société PILOTIMMO

    La cour a jugé que le préjudice n'était pas établi en raison de l'annulation de la marque.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté la demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive, n'ayant pas démontré l'intention de nuire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille qui avait annulé la marque PILOTIMMO déposée par la société éponyme et débouté cette dernière de ses demandes en contrefaçon de marque et concurrence déloyale contre EDF et sa filiale PROTERTIA FM. La question juridique centrale résidait dans la légitimité du dépôt de la marque PILOTIMMO au regard des droits antérieurs détenus par EDF et PROTERTIA sur les noms de domaine et le signe verbal "pilotimmo", utilisés avant le dépôt de la marque par PILOTIMMO. La Cour a estimé que le dépôt de la marque par PILOTIMMO portait atteinte aux droits antérieurs des sociétés EDF et PROTERTIA, confirmant ainsi la nullité de la marque pour risque de confusion dans l'esprit du public. La Cour a également rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et a condamné PILOTIMMO à verser 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Tribunal d'arrondissement, 18 décembre 2020
kohenavocats.com · 27 avril 2026

2Rappel utile : un nom de domaine peut constituer une antériorité à une marque
Lettre du Numérique · 28 février 2022

3Le nouveau droit des marques - Propriété intellectuelle | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 27 novembre 2019
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 4 juil. 2019, n° 17/01088
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/01088
Publication : Comm. com. électr., 12, décembre 2019, chron. 12, note de Nathalie Dreyfus ; Propriétés intellectuelles, 74, janvier 2020, p. 72-73, note de Carole Le Goffic
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 24 novembre 2016, N° 14/13584
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Marseille , 24 novembre 2016 , 2014/13584
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PILOTIMMO
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3535607
Classification internationale des marques : CL36 ; CL37 ; CL42
Liste des produits ou services désignés : Cour d'appel d'aix-en-provence
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20190187
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 4 juillet 2019, n° 17/01088