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Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 févr. 2026, n° 506496 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 22 mai 2025, N° 2005499 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506496.20260223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la SCI du Domaine de la Tour |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du maire de la commune de Corenc (Isère) du 6 février 2020, par lequel il a délivré à la SCI du Domaine de la Tour un permis d’aménager, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par un jugement n° 2005499 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et la décision implicite portant rejet du recours gracieux de M. B….
Par une décision n° 467427 du 31 mai 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi de la SCI du Domaine de la Tour, annulé ce jugement et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Grenoble.
Par un jugement n° 2005499 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté attaqué en tant qu’il applique le plan local d’urbanisme de Corenc abrogé et autorise une surface d’emprise au sol qui méconnaît l’article 4.4 du règlement écrit de la zone UD4 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole, ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux de M. B… et dit que la SCI du Domaine de la Tour pourra demander la régularisation de l’arrêté attaqué dans un délai de 3 mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI du Domaine de la Tour demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond de rejeter la demande de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la SCI du Domaine de la Tour ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu’elle attaque, la SCI du Domaine de la Tour soutient qu’il est entaché :
- d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation en ce qu’il juge que, dès lors que M. B… se prévaut de l’illégalité du permis d’aménager au regard des documents d’urbanisme en vigueur à la date du 6 février 2020, il est fondé à soutenir qu’en délivrant le permis d’aménager sur la base du plan local d’urbanisme de Corenc qui avait été abrogé depuis le 28 janvier 2020 par le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole, le maire a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- d’une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le permis d’aménager ne pouvait autoriser la création d’une surface de plancher jusqu’à 1 120 mètres carrés sans méconnaître les dispositions combinées des articles 4.4 et 4.6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCI du Domaine de la Tour n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI du Domaine de la Tour.
Copie en sera adressée à M. A… B… et à la commune de Corenc.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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