Rejet 30 juin 2025
Annulation 2 septembre 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 8 avr. 2026, n° 507870 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507870 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 2 septembre 2025, N° 25MA02544 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507870.20260408 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Finim Méditerranée, société Finim Méditerranée c/ préfet des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Finim Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler les décisions du 23 février 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes) a rejeté ses réclamations formées le 14 décembre 2022, d’une part, contre deux titres de perception émis le 2 juillet 2021 relatifs à la taxe d’aménagement, pour un montant total de 85 235 euros, et d’autre part, contre le titre de perception émis le 2 juillet 2021 relatif à la redevance d’archéologie préventive, d’un montant de 4 546 euros. Par un jugement n°s 2302145-2306509 du 30 juin 2025, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par une ordonnance n° 25MA02544 du 2 septembre 2025, enregistrée le 3 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 août 2025 au greffe de cette cour, présenté par la société Finim Méditerranée en ce qui concerne la taxe d’aménagement à laquelle elle a été assujettie.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Finim Méditerranée demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 30 juin 2025 du tribunal administratif de Nice en tant qu’il s’est prononcé sur ses conclusions relatives à la taxe d’aménagement ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Finim Méditerranée ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 février 20206, présentée par la société Finim Méditerranée ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Finim Méditerranée soutient que le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, alors qu’il résultait de ce document que la construction effectivement réalisée s’était écartée des prescriptions du permis de construire et que l’assiette de la taxe devait refléter la situation réelle, que la circonstance selon laquelle une attestation de non-contestation de conformité mentionnant des adaptations mineures lui avait été délivrée ne permettait pas, faute que ces modifications aient donné lieu à un permis de construire modificatif, de retenir l’existence d’une modification de l’autorisation de construire pour l’application des dispositions des articles L. 331-6 et L. 331-30 du code de l’urbanisme.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Finim Méditerranée n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Finim Méditerranée.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 8 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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