Confirmation 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 2 juil. 2020, n° 17/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00567 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 12 juin 2017, N° 15/0800 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PH/FF
Y X
C/
SA APRR prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2020
MINUTE N°
N° RG 17/00567 – N° Portalis DBVF-V-B7B-EZZF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 12 Juin 2017, enregistrée sous le n°
15/0800
APPELANT :
Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Didier PASCAUD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SA APRR prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[…]
21850 SAINT-APOLLINAIRE
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, et Me Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
E F, Président de Chambre, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F, Président de Chambre, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X a été engagé, à compter du 1er novembre 1993, en qualité de responsable de la révision comptable et de la fiscalité, par la SA Autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Ayant fait valoir ses droits à la retraite, M. X a quitté l’entreprise, le 31 juillet 2015.
Faisant valoir qu’une classification inappropriée lui avait été appliquée et sollicitant le paiement à ce titre d’une indemnité dite de requalification à hauteur de 182 343 €, incluant, notamment, trois ans de salaires et la réparation d’un préjudice moral, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, le 30 juillet 2015.
Par jugement du 12 juin 2017, cette juridiction a débouté le salarié de toutes ses prétentions.
Appelant de cette décision, ce dernier demande à la cour de condamner la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône à lui verser la somme de 60 000 €, à titre d’indemnité de requalification et celle de 1 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Autoroutes Paris-Rhin-Rhône’conclut au rejet de ces demandes et, subsidiairement, à la limitation de l’indemnité sollicitée à la somme de 1 468,45 €. Elle réclame, par ailleurs, une indemnité de 1 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée, le 20 décembre 2018. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 juin 2020 et mise en délibéré au 2 juillet 2020.
SUR QUOI
Attendu que, dans le dispositif des conclusions transmises, le17 décembre 2018, l’appelant se borne à solliciter le bénéfice de ses précédentes écritures ; que, cependant, il n’y a pas lieu de relever que ces conclusions ne satisfont pas aux exigences de l’article 34-2° du décret
n° 2017-891, précisant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures ; qu’en effet, ce texte ne s’applique qu’aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 ; qu’or, en l’espèce, le recours a été interjeté par déclaration du 27 juin 2017 ;
Attendu qu’il est constant qu’en 2006, les sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroute ou d’ouvrages routiers, ont adopté une convention collective de branche ; que l’article 36 de l’accord du 27 juin 2006, étendu par arrêté du 2 mai 2008, a défini les modalités de mise en oeuvre de la
classification des emplois prévue par ladite convention collective et a retenu le principe d’une grille unique et continue des postes, comprenant seize classes, le personnel cadre, dont faisait partie M. X, relevant des classes I à P ; que ce dernier a été positionné au niveau K ;
Attendu que l’appelant soutient qu’il aurait dû appartenir à la catégorie M, situation qui lui aurait causé un préjudice, appelant une indemnisation à hauteur de 60 000 € ; qu’il lui appartient de démontrer qu’il a effectivement accompli des tâches justifiant la classification revendiquée ;
Attendu que l’intéressé ne produit pas de pièces établissant qu’il a réalisé des prestations inhérentes à la fonction de trésorier flux groupe, classée au niveau M, décrites par la fiche de poste ; qu’ainsi, il ne démontre pas avoir assumé la responsabilité de renégocier des conditions financières avec les partenaires bancaires et établissements de crédits, avoir fait des choix d’évolution technologique importante liée à des activités de gestion et de développement, avoir conduit des actions aboutissant à la mise en oeuvre de moyens diversifiés dans le cadre d’une plus grande offre de choix possibles, en matière de trésorerie du groupe ;
Attendu qu’en outre, il est inopérant pour M. X de se prévaloir de l’excellence alléguée de ses diplômes dès lors que l’article 36 de la convention collective susvisée n’attribue pas automatiquement la classification M à tous les emplois exigeant un niveau BAC plus 5 ;
que, de plus, il n’est pas davantage pertinent de faire état d’évaluations favorables ; qu’en effet, il s’agit de déterminer si l’appelant a effectivement effectué des tâches caractérisant la catégorie M et non de savoir s’il a donné satisfaction en tant que responsable de la révision comptable ;
qu’enfin, la reconnaissance de la compétence à l’exercice de fonctions spécifiques ne génère pas l’obligation pour l’employeur de faire bénéficier l’intéressé d’une classification supérieure ;
Attendu que, dans ces conditions, faute pour M. X de prouver que le refus de l’intimée de lui attribuer la classification M était injustifiée, voire arbitraire, il doit être débouté de sa demande en paiement «'d’une indemnité de requalification'» ;
Attendu qu’au surplus, il est vain pour l’appelant d’exposer que l’employeur a abusivement supprimé un abonnement à la revue A B et retiré sa voiture de fonction, qu’il a été mis à l’écart d’informations importantes, que ses problèmes ophtalmiques n’ont pas été pris en compte, dès lors qu’il ne forme aucune demande au titre d’un harcèlement moral, d’une exécution fautive du contrat de travail et d’un manquement à l’obligation de sécurité ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ;
Attendu que M. X, qui succombe, doit être condamné aux dépens de premier ressort et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute M. Y X de toutes ses demandes ;
Déboute la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens de premier ressort et d’appel ;
Le greffier Le président
C D E F
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