Rejet 15 décembre 2025
Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 511163 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 15 décembre 2025, N° 2502026 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. K… D… et Mme H… J… épouse D…, M. F… G… et Mme L… B… épouse G…, M. C… I… et Mme A… E…, ainsi que l’association Union régionale des médecins de Guyane, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel la maire de Cayenne (Guyane) a délivré à la société à responsabilité limitée Kasino Royal un permis de construire un complexe hôtelier situé lotissement Montjoyeux. Par une ordonnance n° 2502026 du 15 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2025 et 14 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme D…, M. et Mme G…, M. I… et Mme E…, ainsi que l’association Union régionale des médecins de Guyane, représentée par la SAS Hannotin Avocats, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne et de la société Kasino Royal la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 février 2026, notifié le 9 février 2026, l’avocat de M. et Mme D… et autres a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Il a présenté des observations, enregistrées le 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme D… et autres soutiennent que :
le juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du même code n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 4-5 du règlement du plan local d’urbanisme n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K… D… et Mme H… J… épouse D…, premiers dénommés, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Cayenne et à la société à responsabilité limitée Kasino Royal.
Fait à Paris, le 24 février 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Recours gracieux
- Milieu aquatique ·
- Justice administrative ·
- Pêche ·
- Négociation internationale ·
- Protection ·
- Dénaturation ·
- Biodiversité ·
- Sérieux ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Règlement ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Loyer modéré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Métropolitain ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Allocations familiales ·
- Titre
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Métal lourd ·
- Apport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Industriel ·
- Salarié ·
- Cantine ·
- Collaborateur ·
- Propos ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Lettre de licenciement ·
- Fait ·
- Congé
- Erreur de droit ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Pierre ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Conseil d'etat ·
- Dépense ·
- Grève ·
- Pourvoi ·
- Loyer
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autoroute ·
- Classification ·
- Indemnité de requalification ·
- Convention collective ·
- Révision ·
- Classes ·
- Demande ·
- Comptable ·
- Fiscalité ·
- Procédure
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Fonction publique ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Pourvoi ·
- Maire
- Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral ·
- Légalité au regard de la réglementation nationale ·
- Dispositions législatives du code de l'urbanisme ·
- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Règles générales d'utilisation du sol ·
- Règles générales de l'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Agglomération ·
- Associations ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Pays ·
- Village ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.