Confirmation 18 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 sept. 2019, n° 17/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/00934 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 30 janvier 2017, N° F16/00013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
SA COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL
SASU COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL
copie exécutoire
le 18/9/19
à
Me PARAGYIOS
MVN/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2019
*************************************************************
N° RG 17/00934 & 17/916
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 30 JANVIER 2017 (référence dossier N° RG F16/00013)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur H X
[…]
[…]
comparant en personne,
concluant et plaidant par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PACHY, avocat au barreau de PARIS
représenté par Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant, non comparant
ET :
INTIMEES
SA COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL
[…]
[…]
SASU COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL
[…]
[…]
comparantes en la personne de M. I J, DRH, dûment mandaté
concluant et plaidant par Me Philippe CHAPUIS de la SELARL ACTANCE,
substitué par Me Anna BURY, avocats au barreau de PARIS,
représenté par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 02 mai 2019 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Christian BALAYN, président de chambre,
Mme M N et Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillers,
qui a renvoyé l’affaire au 18 septembre 2019 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 septembre 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 30 janvier 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Compiègne, statuant dans le litige opposant monsieur H X à son ancien employeur, la société COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL, a dit le licenciement du salarié justifié pour faute grave, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné au versement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 06 mars 2017 par voie électronique par monsieur H X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 11 février précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la SA COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL, intimée, effectuée par voie électronique le 27 mars 2017;
Vu la signification par acte d’huissier de justice en date du 17 mai 2017 de la déclaration d’appel à la SASU COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL ;
Vu la constitution d’avocat de la SASU COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL, intimée, effectuée par voie électronique le 13 juin 2017 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 04 octobre 2017 par lesquelles le salarié appelant, dénonçant l’imprécision de la lettre s’agissant du premier grief sur les dates des faits reprochés et sur les identités des salariés prétendument victimes des propos et agissements déplacés et à connotation sexuelle qui lui sont imputés, contestant la matérialité des faits énoncés ainsi que la régularité et la valeur probante des éléments présentés au soutien du licenciement et notamment de l’enquête qu’il estime menée à charge et des attestations de salariés, faisant valoir que certains des faits ne sauraient constituer un motif de licenciement pour faute grave, soutenant que le réel motif de son congédiement est le projet d’externalisation de la cantine, exposant avoir subi un préjudice distinct tenant aux conditions dans lesquelles il a été licencié, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SASU COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses conclusions devant lui être allouées à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire pour la période de mise à pied et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral, d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2018 aux termes desquelles la SASU COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que la lettre de licenciement énonce des griefs suffisamment précis et matériellement vérifiables, que le salarié a été mis à pied puis licencié à la suite de la dénonciation par ses collaborateurs de leurs conditions de travail fin septembre 2015, que l’ensemble des faits reprochés sont établis et justifient l’éviction immédiate du salarié, que la chronologie des faits permet d’écarter tout lien entre le licenciement de monsieur X et l’éventuelle délégation du service de la cantine à la société Sodexo, projet encore à l’étude, faisant valoir à titre subsidiaire le caractère disproportionné des demandes du salarié, sollicite pour sa part à titre principal la confirmation de la décision déférée et le débouté de l’ensemble des demandes du salarié, prie la cour à titre subsidiaire de limiter les condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, des rappels de salaire et de congés payés y afférents aux sommes indiquées au dispositif de ses conclusions et de fixer le salaire de référence à hauteur de 3.619,13 €, sollicite en tout état de cause la condamnation de l’appelant à lui verser une indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 avril 2019 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 02 mai 2019 ;
Vu les conclusions transmises le 04 octobre 2017 par l’appelant et le 29 janvier 2018 par la SASU COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL, intimée, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
SUR CE, LA COUR
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros 17/916 et 17/934.
Monsieur H X, né le […], a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 octobre 1991 par la société COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL au sein de son établissement sis à Compiègne en qualité d’aide cuisinier.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de gérant de la cantine de l’établissement de Compiègne, coefficient 275 de la convention collective des industries chimiques.
Monsieur H X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 octobre 2015 par lettre du 07 octobre précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 octobre 2015, motivée comme suit :
' Nous vous avons convoqué par courrier remis en main propre en date du 7 octobre 2015 à un entretien préalable qui s’est tenu le 20 octobre 2015 et au cours duquel vous vous êtes présenté accompagné de monsieur K F, représentant du personnel au sein de l’entreprise.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui avaient été portés à notre connaissance le 6 octobre 2015 nous conduisant à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications et observations.
En effet, le 6 octobre 2015, il nous a été rapporté par vos collègues de travail que vous aviez eu, à plusieurs reprises, un comportement ainsi que des propos déplacés ou à connotation sexuelles à l’égard de vos subordonnés.
Nous avons alors procédé aux vérifications nécessaires et avons reçu les salariés qui s’étaient confiés sur les faits ci-après énoncés auprès du service des ressources humaines et auprès de la psychologue du travail intervenue dans l’entreprise.
Pour rappel, vous occupez le poste de gérant de la cantine au sein de l’usine de Compiègne de la société Colgate Palmolive Industriel. Vous êtes ainsi le responsable d’une équipe de cinq salariés.
Vos collègues nous ont rapporté des faits d’une particulière gravité à votre égard.
Il nous a notamment été indiqué que vous teniez des propos déplacés à l’égard de vos subordonnés à savoir que vous appeliez l’une d’entre elles 'la grosse'.
Il nous a également été rapporté que vous aviez tenu des propos tels que 'oh la belle culotte blanche’ et 'gros cul’ à l’égard de vos collaboratrices ou encore que vous aviez demandé à l’une d’entre elles de vérifier 'si sa fille était encore vierge’ en ajoutant que 'sa fille était bonne'.
Certains de vos collaborateurs nous ont précisé que vous teniez des propos vexants et humiliants à leur égard tels que 'quand moi je parle, tu fermes ta gueule'.
Par ailleurs, il nous a été confié que vous aviez des agissements déplacés à l’égard des membres de votre équipe tels que mettre des coups de pied aux fesses des collaborateurs, tirer sur les sous-vêtements de l’une des collaboratrices et déchirer la blouse de l’une d’entre elles alors qu’il existait un trou dans cette blouse ainsi que d’avoir agrippé brutalement le bras de l’une de vos collègues lors d’une altercation avec cette dernière le 18 septembre 2015.
Vous n’êtes pas sans ignorer que ce type de comportement ne saurait être accepté d’aucune manière.
Cette attitude est d’autant plus intolérable que vous occupez un poste de responsable de la cantine de l’usine et représentez en cette qualité notre société à l’égard de vos collaborateurs et des autres salariés.
Enfin, il nous a également été rapporté que vous ne répondiez pas dans les temps aux demandes de congés de vos collaborateurs, les mettant dans une position de devoir vous demander fréquemment s’ils pouvaient avoir une réponse. Egalement, il nous a été rapporté que vous vous opposiez régulièrement et sans justification aux demandes de congés ou de JRTT des collaborateurs les conduisant fréquemment à devoir solder un nombre important de JRTT restant en fin d’année.
Il ressort également de notre audit interne que vous avez des difficultés pour l’achat et la gestion des stocks d’ingrédients conduisant vos collaborateurs à réitérer à de nombreuses reprises leurs demandes d’achat d’ingrédients en photocopiant notamment les listes qu’ils vous transmettaient pour garder des preuves qu’ils vous avaient bien fait suivre leurs demandes mais également à improviser en cuisine lorsque vous n’aviez pas procédé à l’achat des ingrédients nécessaires à la réalisation des menus que vous aviez décidés.
Ce type de comportement engendre un mal être au travail relaté par vos collaborateurs notamment, avant de prendre leurs fonctions. Plusieurs d’entre eux relatent le fait que vous êtes à l’origine de ce climat de mal être en ne permettant pas à des collègues d’aider d’autres collègues en difficulté ou en retard dans la réalisation de leurs travail et également en faisant des remarques ou critiques de leur travail devant les autres.
L’un d’entre eux a même déclaré craindre que vous l’attendiez à la sortie de l’usine au vu de votre comportement agressif et parfois brutal au travail.
Les faits qui vous sont reprochés sont particulièrement graves et ne sont pas tolérables au sein de notre entreprise.
Compte tenu de la nature des faits qui nous ont été rapportés et afin d’assurer la protection de vos collègues qui craignent pour leur intégrité nous vous avons notifié par courrier remis en main propre votre mise à pied à titre conservatoire à compter du 7 octobre 2015 et ce jusqu’à ce qu’une décision soit prise à votre égard.
Nous vous avons, par ce même courrier, convoqué à un entretien préalable prévu le 20 octobre 2015.
Dans l’intervalle, et dans le cadre de nos investigations sur les propos et agissements qui nous aveint été rapportés, nous vous avons proposé de nous rencontrer de manière informelle afin de porter à votre connaissance les faits nous ayant été relatés.
Vous n’avez toutefois pas accepté notre proposition.
Lors de votre entretien préalable ; nous vous avons exposé en détails l’ensemble des faits qui nous ont été rapportés et nous avons recueilli vos observations sur ces derniers.
La gravité de votre comportement et le mal être des salariés constaté tant par le service des ressources humaines que par la psychologue du travail amenée à intervenir sur le site qui s’est entretenue avec vos collaborateurs nous conduisent à réagir afin de respecter notre obligation de sécurité de résultat à l’égard des salariés de l’entreprise.
Dans ces conditions, nous n’avons d’autre choix que de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 7 octobre dernier. Ainsi la période non travaillée à partir du 7 octobre dernier et jusqu’à la date du présent courrier ne vous sera pas rémunérée.
En outre, nous vous précisons que nous avons bien pris connaissance de votre courrier du 22 octobre dernier.
A la lecture de votre courrier, nous comprenons que vous n’avez pas pris la mesure des faits qui vous étaient reprochés puisque les faits évoqués ne caractérisent pas des manquements en matière de management mais des propos et comportements graves et déplacés à l’égard de plusieurs de vos subordonnés et non uniquement de l’une de vos subordonnés.
Nous vous confirmons que le motif de votre licenciement résulte directement et exclusivement des propos et comportements déplacés que vous avez pu adopter à l’encontre de vos collègues et qui nous ont été relatés par ces derniers. Aucun lien ne peut donc être fait, comme vous le soulevez, avec l’éventuelle délégation du service de cantine à la société SODEXO.
Le licenciement prend donc effet à compter de la date de la présente et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous bénéficierez du versement d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à votre solde de congés payés acquis et non pris à la date de la présente.
Vous êtes invité à remettre à la société, à réception de la présente, l’ensemble des documents et matériels appartenant à l’entreprise resté en votre possession (badge, clé de boisson, clé de bureau, de cantine…).
Nous vous adressons dans les meilleurs délais et par pli séparé vos documents de fin de contrat et votre solde de tout compte ainsi que le chèque correspondant aux sommes vous restant dues à ce jour au titre de salaire et d’indemnité de congés payés acquise.
(…)'.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, monsieur H X a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, qui, statuant par jugement du 30 janvier 2017, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Il convient de constater à titre liminaire qu’aucune demande n’est présentée à hauteur de cour à l’encontre de la SA COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL sise avenue de vermandois à Compiègne, laquelle bien qu’ayant constitué avocat n’a pas régularisé de conclusions avant l’ordonnance de clôture.
Sur la légitimité du licenciement
Pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, à la lecture de la lettre de licenciement il apparaît que la faute grave s’articule en plusieurs griefs : un comportement et des propos déplacés, agressifs voire pour certains à connotation sexuelle à l’égard des salariés placés sous son autorité, un retard non légitime dans la gestion des demandes de congés payés et de RTT de ses subordonnés, des difficultés dans la gestion des stocks et d’achats des denrées enfin une attitude tendant à empêcher toute entraide entre les salariés de son équipe.
Sur le premier grief : un comportement et des propos déplacés, agressifs voire à connotation sexuelle à l’égard de ses subordonnés
La cour retient que, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, la lettre de licenciement énonce ce grief de manière suffisamment précise dès lors qu’elle cite des exemples et des faits susceptibles d’être discutés au fond devant le juge, la datation des événements n’étant par ailleurs pas requise de manière impérative par les textes.
Les pièces et documents versés par la société COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL permettent tout d’abord de retenir que le comportement de monsieur X a été dénoncé par la quasi totalité des salariés de l’équipe qu’il encadrait en sa qualité de gérant de la cantine de l’entreprise soit par mesdames B, Levert, A et monsieur Y mais également par une salariée intérimaire madame Z.
L’employeur produit les attestations manuscrites établies par ces salariés ainsi que des témoignages dactylographiés et signés qui reprennent ces attestations, les complètent ou les précisent sans que la cour ne relève d’incohérences ou de contradiction avec les attestations ni ne constate d’indices permettant de remettre en question leur authenticité ou leur sincérité.
Monsieur Y, mesdames A, Levert et Z attestent du fait que monsieur X appelait madame B 'la grosse’ en public. Monsieur Y confirme que celui-ci avait des gestes 'limite’ et précise qu’il tirait le string d’une salariée, geste évoqué par cette dernière mais également madame A qui indique avoir été présente à ce moment-là. Des gestes violents sont également rapportés de manière circonstanciée par plusieurs salariés victimes ou témoins : des coups de pieds dans les fesses, l’arrachage de la veste de travail, l’altercation du 18 septembre 2015 au cours de laquelle monsieur X a crié sur madame B et l’a prise par le bras. Plusieurs d’entre eux évoquent le repas du midi au cours duquel monsieur X a parlé de la fille mineure d’une des salariées en termes graveleux et confirment la tendance de ce dernier à formuler des remarques déplacées souvent à connotation sexuelle mais également parfois blessantes et humiliantes. Les propos outranciers rappelés dans la lettre de licenciement ' quand moi je parle, tu fermes ta gueule' sont confirmés par monsieur Y à qui ils ont été tenus ainsi que madame B.
Ces témoignages, non contradictoires entre eux et qui au contraire se recoupent, sont confortés par les éléments émanant de madame C, la psychologue ayant recueilli la première les récits des salariés, éléments non utilement contredits qui d’une part mettent en évidence chez ces derniers un ressenti identique à l’égard de monsieur X ainsi que leur incapacité jusqu’aux révélations de madame B à se défendre autrement que par l’omerta et le repli sur soi et dont il ressort d’autre part que madame B présentait, lorsqu’elle s’est confiée à elle sur ses conditions de travail, un état émotionnel 'inquiétant, proche de l’effondrement anxio-dépressif' compatible avec les faits dénoncés.
La cour observe que monsieur X a été entendu par madame C, ce qui n’est pas contesté, circonstance qui permet d’exclure que le travail mené par cette dernière auprès de l’équipe l’a été exclusivement à charge contre le salarié.
Contrairement à ce que fait valoir l’appelant, les attestations qu’il verse aux débats ne permettent pas d’infirmer les éléments concordants de l’employeur.
Il apparaît en effet que les missions de monsieur D, salarié intérimaire, ont été ponctuelles en sorte qu’en comparaison de salariés ayant côtoyé monsieur X durant plusieurs années et de manière continue, son témoignage n’apparaît pas probant. Il en est de même de ceux de madame E et de monsieur F, la première n’ayant effectué qu’un court stage remontant à 2011 le second ne fréquentant la cantine que pour y déjeuner, ce qui ne permet pas de rendre compte des conditions de travail effectives des collaborateurs de monsieur X. Enfin, il est établi par les bulletins de paie de l’intéressée que madame G, autre témoin, a été placée en arrêt maladie à compter de février 2015 et a été absente le reste de l’année ; dans ces conditions, son témoignage produit pour tenter de démentir des faits survenus au cours de cette année là est sujet à caution.
Enfin, les quelques 'SMS’ lapidaires adressées par des collaborateurs en certaines occasions ne suffisent pas à établir la bonne ambiance de travail alléguée par monsieur X ni à remettre en cause la matérialité des agissements énumérés dans la lettre de licenciement.
De surcroît, les éléments versés ne permettent pas d’établir un lien autre que fortuit entre le congédiement de monsieur X et le projet d’externalisation de la cantine à une société sous-traitante, les procès-verbaux du comité d’entreprise faisant ressortir que ce projet était encore à l’étude plusieurs mois après le licenciement ; il apparaît en outre que le poste occupé par monsieur X n’a pas été supprimé.
Ainsi, il résulte de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la cour que le premier grief est établi
L’employeur, qui a pour obligation de veiller à la santé et la sécurité des salariés, était fondé eu égard à la nature des faits qui lui étaient révélés à considérer que ceux-ci constituaient une faute suffisamment grave justifiant l’éviction immédiate de monsieur X.
En conséquence, au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments
de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit retenu l’existence d’une faute grave, sans nécessité d’examiner les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Le salarié doit donc être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement illégitime et préjudice moral ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture et au rappel de salaire, la mise à pied conservatoire étant justifiée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant, monsieur X sera condamné à payer à la société COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Partie perdante, monsieur X sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 17/916 et 17/934.
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2017 par le conseil de prud’hommes de Compiègne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne monsieur H X à verser à la SASU COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne monsieur H X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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