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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 24 nov. 2025, n° 505104 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 mai 2025, N° 2504192 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Fédération de Haute-Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique, l’association des pêcheurs amateurs du lac Léman français et la AAPMA du Chablais Genevois ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a reconnu l’antériorité du seuil de Vongy sur le torrent de la Dranse et, d’autre part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a délivré une autorisation environnementale à la société des Forces Motrices de la Basse Dranse pour la construction et l’exploitation d’une centrale hydraulique sur le cours d’eau de la Dranse. Par une ordonnance n° 2504192 du 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 11 et 24 juin 2025, la Fédération de Haute-Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique et autres demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la Fédération de Haute-Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique et autres ont été informées que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu’elles attaquent, la Fédération de Haute-Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique et autres soutiennent qu’elle est entachée :
- d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle écarte le moyen tiré de ce que le seuil de Vongy ne pouvait faire l’objet d’une reconnaissance d’antériorité alors que le préfet a inclus, parmi les annexes du seuil, une passe à poisson construite postérieurement à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ;
- d’une dénaturation des pièces du dossier, en estimant que le moyen tiré de l’erreur dans la description de l’ouvrage au sein de l’arrêté du 19 février 2025 n’était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de celui-ci ;
- d’une insuffisance de motivation, en écartant comme non sérieux le moyen tiré de l’absence de précision quant aux capacités financières du pétitionnaire sans faire apparaître les considérations de droit et de fait sur lesquelles le juge des référés s’est fondé ainsi que d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle écarte comme non sérieux ce moyen alors qu’aucune description suffisamment précise et étayée des capacités financières n’avait été produite par le pétitionnaire ;
- d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier, en considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement en raison de l’absence de dérogation au titre des espèces protégées n’était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité l’arrêté attaqué.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la Fédération de Haute-Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de Haute-Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentante unique pour l’ensemble des requérantes.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la société Hydréole, à la commune de Thonon-Les-Bains et à la société Forces Motrices de la Basse Dranse.
Fait à Paris, le 24 novembre 2025
Signé : Mme B… A…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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