Réformation 6 juin 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 30 avr. 2025, n° 496786 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496786 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 6 juin 2024, N° 22VE0767 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496786.20250430 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Centrale électrique de Lège |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Centrale électrique de Lège a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 1er mars 2019 par laquelle la préfète d’Indre-et-Loire a mis en demeure son représentant, M. A, de régulariser la situation administrative du moulin à rivière dénommé « Moulin de Lège » sur le territoire de la commune de Saint-Hippolyte (Indre-et-Loire), ainsi que la décision du 29 mai 2019 rejetant son recours gracieux, d’enjoindre à l’Etat de prendre à sa charge la pose d’un nouveau repère fixe de la cote légale de la retenue du moulin de Lège à son emplacement initial au kilomètre 109,1 et de désigner, le cas échéant, un expert.
Par un jugement n° 1902679 du 13 mai 2022, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22VE0767 du 6 juin 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de la société Centrale électrique de Lège, à son article 1er, dit que les mots " (2m3/s ; 1,2 m de chute ; 24 kW) " mentionnés au troisième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 1er mars 2019 sont supprimés, à son article 2, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il a de contraire à cet arrêt et, à son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la société.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 août, 8 novembre et 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Centrale électrique de Lège demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Centrale électrique de Lège ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Centrale électrique de Lège soutient que la cour administrative d’appel de Versailles l’a entaché :
— d’irrégularité, au regard des articles R. 732-1 et R. 741-2 du code de justice administrative, en ce qu’il ne ressort pas de ses mentions que la société, aurait été mise à même, en l’absence de son avocat, de présenter ses observations orales à l’audience ;
— d’erreur de droit en jugeant que les conclusions de la société tendant à voir fixer la consistance légale de son droit fondé en titre à une valeur de 706 kW devaient être écartées comme irrecevables ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en retenant, pour juger que le préfet pouvait mettre en demeure la société de régulariser la situation administrative du moulin, que les travaux de réfection de la crête ont entraîné un dépassement de la cote légale ;
— d’erreur de droit en jugeant que le préfet pouvait mettre en demeure la société d’installer, de manière visible et à un endroit accessible, un repère à la cote 78,78 NGF (nivellement général de la France) ;
— d’erreur de droit en jugeant que le préfet pouvait mettre en demeure la société de porter à sa connaissance les éléments lui permettant d’apprécier le respect de la consistance légale du droit fondé en titre.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Centrale électrique de Lège n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Centrale électrique de Lège.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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