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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 17 déc. 2024, n° 494391 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 février 2024, N° 2006536 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494391.20241217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Le cœur d’Argentière » a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 13 mai 2020 par lequel l’adjoint au maire de Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie) a délivré un permis de construire à Mme B, ensemble la décision du 7 novembre 2020 de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2006536 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24LY01048 du 16 mai 2024, enregistrée le 23 mai 2024 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 avril 2024 au greffe de cette cour, présenté par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Le cœur d’Argentière » contre ce jugement.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Le cœur d’Argentière » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc et de Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété « le cœur d’Argentière » ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Le cœur d’Argentière » soutient que le tribunal administratif de Grenoble a :
— commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que Mme B remplissait les conditions fixées par les articles R.* 423-1 et R.* 431-5 du code de l’urbanisme pour déposer un permis de construire alors qu’elle ne disposait pas de l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires ;
— commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son jugement en estimant que le projet respectait l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chamonix-Mont-Blanc relatif aux accès et à la voirie, alors que le percement d’un mur au fond du parc de stationnement de la résidence pour créer deux nouvelles places est impossible, que la configuration choisie ne permet pas l’évolution des véhicules et qu’elle présente un risque en termes de sécurité ;
— commis une erreur de droit en se méprenant sur les modalités de calcul, telles que fixées par l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme, du recul entre la limite séparative du lot et l’habitation envisagée, ce recul devant être mesuré à partir de la bordure des éléments de débordement de la construction envisagée ;
— commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son jugement en estimant que le respect du coefficient d’emprise au sol, fixé par l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme, pouvait être déterminé en tenant compte de la superficie de la parcelle et non du seul lot appartenant à Mme B ;
— commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son jugement en estimant qu’en application de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement des véhicules, le projet de Mme B était soumis aux obligations prévues pour les constructions à usage d’habitation sous forme individuelle, et non collective, et que la disposition des places de stationnement envisagées permet l’évolution des véhicules ;
— commis une erreur de droit, dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que le projet ne portait pas atteinte au paysage naturel de son proche environnement et prévoyait un aménagement des espaces libres en jardin, en application de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres et plantations ;
— commis une erreur de droit, dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que le projet ne conduisait pas à la suppression d’une voie d’accès à la résidence « Le cœur d’Argentière » pour les services d’incendie et de secours et ainsi, n’enfreignait pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sur l’obligation pour le projet de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de la copropriété « Le coeur d’Argentière » n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Le coeur d’Argentière ».
Copie en sera adressée à Mme A B et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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