Infirmation 7 décembre 2017
Irrecevabilité 2 août 2018
Rejet 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 7 déc. 2017, n° 16/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00059 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 31 mai 2016, N° 14/298 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
96
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 07 Décembre 2017
Chambre sociale
Numéro R.G. : 16/00059
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2016 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :14/298)
Saisine de la cour : 05 Juillet 2016
APPELANT
LA SARL BRTT CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[…], BP 2474 – 98874 PONT-DES-FRANÇAIS
Représentée par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Z X
né le […] à […]
[…]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme D-E F, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme D-Claude XIVECAS,,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme D-E F.
Greffier lors des débats: Mme A B
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme D-E F, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat à durée déterminée signé le 2 août 2013, Monsieur Z X a été engagé en qualité de chef de chantier par la société BRTT à compter du 2 août 2013 et jusqu’au 2 décembre 2013.
Le 12 décembre 2013, la S.A.R.L. BRTT a rédigé et transmis à la CAFAT une déclaration de rupture du contrat de travail.
Le 21 janvier 2014, Monsieur X a reçu son solde de tout compte.
Par requête déposée le 12 novembre 2014, Monsieur X a saisi le tribunal du travail de NOUMEA afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la S.A.R.L. BRTT à lui verser les sommes de :
— 95.316 francs pacifique à titre de rappel de salaire invoquant un taux horaire de 1859 francs pacifique au lieu de 1690 francs pacifique,
— 95.998 francs pacifique au titre de l’indemnité de précarité,
— 2.015.964 francs pacifique à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 250.000 francs pacifique à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de l’aide au logement durant trois mois et du paiement différé de ses droits au chômage total.
Après échec de la tentative de conciliation qui s’est tenue le 11 décembre 2014, les échanges entre les parties ont été organisés dans le cadre d’un contrat de procédure qu’elles ont accepté.
A l’audience du 22 avril 2016 à laquelle I’affaire a été retenue.
Monsieur X présent, maintenait ses demandes et sollicitait en outre la somme de 50.000 francs pacifique au titre du solde d’une prime d’intéressement.
Le jugement entrepris, prononcé contradictoirement et en premier ressort a ainsi statué :
ORDONNE la requalification du contrat de travail ayant débuté le 3 décembre 2013 entre Monsieur X et la SARL BRTT en contrat à durée indéterminée ;
DIT que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur;
DIT que le licenciement intervenu le 12 décembre 2013 est sans cause réelle et sérieuse;
FIXE à 267.988 francs pacifique la moyenne des trois derniers bulletins de salaire;
CONDAMNE la S.A.R.L. BRTT à payer à Monsieur X la somme de QUATRE VINGT QUINZE MILLE TROIS CENT SEIZE(95.316) francs pacifique au titre du rappel de salaire en application d’un taux horaire de 1859 F brut de l’heure au lieu de 1690 F brut/ heure ;
CONDAMNE la S.A.R.L. BRTT à payer à Monsieur X la somme de CENT TRENTE TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE (133.994) francs pacifique à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Monsieur X de sa demande en dommages et intérêts pour retard dans la perception de l’indemnité chômage et de l’allocation FSH ;
DÉBOUTE Monsieur X de sa demande au titre de la prime de précarité;
DÉBOUTE Monsieur X de sa demande au titre du solde de la prime d’intéressement ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. BRTT de sa demande en restitution de la somme de 300.000 francs pacifique sur la prime d’intéressement ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. BRTT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
DIT n’y avoir lieu à dépens,
PROCÉDURE D’APPEL
La SARL BRTT CONSTRUCTION a déposé une requête d’appel le 5 juillet 2016 complétée par un mémoire ampliatif déposé au greffe le 8 novembre 2016, des conclusions récapitulatives déposées au greffe le 19 mai 2017 ainsi que des observations orales présentées à l’audience.
Elle demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 910.19-1 du CPC NC,
Vu les dispositions du Code du travail de Nouvelle Calédonie et de l’A.l.T,
Vu les pièces du dossier,
DIRE l’appel recevable et bien fondé ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’íl a :
1. Débouté Monsieur X de sa demande en dommages intérêts pour retard dans la perception de I’indemnité chômage et d’ allocation FSH,
2. Débouté Monsieur X de sa demande au titre de la prime de précarité,
3. Débouté Monsieur X de sa demande au titre du solde de la prime d’ intéressement ;
REFORMER le jugement entrepris pour le surplus ;
DEBOUTER Monsieur Z X de ses demandes nouvelles en cause d’appel ;
DEBOUTER Monsieur Z X de toutes ses demandes pour être infondées ;
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la Sarl BRTT et Monsieur Z X étaient liés par un contrat à durée déterminée ;
DIRE ET JUGER que par son SMS adressé le 12 décembre 2013 le salarié a rompu le CDD signé le 03 décembre 2013 et devant expirer le 20 décembre 2013 ;
A défaut,
CONSTATER que le CDD est arrivé à échéance le 20 décembre 2013 ;
CONDAMNNER Monsieur Z X à payer à la Sarl BRTT la somme de 300.000 F CFP à titre de répétition du titre du trop-perçu de la prime d’intéressement ;
ORDONNER la compensation des créances réciproques ;
CONDAMNER Monsieur Z X à payer à la Sarl BRTT la somme de 412.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil de Nouvelle-Calédonie ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel notamment le coût de la signification de la requête d’appel, avec distraction au profit de Selarl BEAUMEL, Société d’Avocats à la Cour, aux offres de droit.
La SARL BRTT fait valoir que Monsieur X a été embauché dans le cadre de deux contrats à durée déterminés à compter du 2 août 2013 en qualité de chef d’équipe dans le chantier d’édification d’un mur d’enceinte de l’aire des cales de halage du port autonome à NOUMEA ; que Monsieur X a définitivement quitté le chantier le 12 décembre 2013, sur un coup de colère,' vexé d’être tombé de sa hauteur' et ce alors même qu’il avait déjà perçu la prime due au terme de l’exécution du chantier ; que, selon l’appelante, le second contrat à durée déterminée a bien été signé par Monsieur X et qu’un témoin en atteste ; que seules sont applicables les dispositions de ce contrat, qu’aucune indemnité compensatrice de préavis n’est due et que la cour constatera que la rupture du contrat à durée déterminée avant son terme incombe au salarié ; que la prime de précarité n’est pas due dès lors que l’initiative de la rupture incombe au salarié ; que les autres demandes en dommages et intérêts sont infondées et excessives ; que le salaire horaire doit être fixé par référence au montant de 1 690 F CFP de l’heure, qui figure sur les deux contrats, la correction de ce montant unilatéralement portée par Monsieur X n’ayant pas été acceptée par l’employeur ; qu’en tout état de cause à supposer que l’arrêt de travail soit établi, celui-ci n’empêchait pas le CDD d’arriver à son terme le 20 décembre 2013 ; que Monsieur X doit rembourser le trop perçu qui lui a été alloué au titre de la prime d’intéressement puisque le chantier a duré moins de 5 mois et que Monsieur X ne pouvait prétendre qu’à une prime de 150 000 F CFP ; que l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi du fait de la rupture anticipé du contrat de travail ;
Monsieur X a déposé au greffe de la cour d’appel un mémoire ampliatif le 11 juillet 2016 et des écritures le 23 février 2017 par lesquelles il demande à la cour de :
1- constater que le contrat de travail à durée déterminée a démarré le 2 août 2013, que le second contrat opposé par l’employeur est un faux issu d’un 'copié collé' du premier contrat qui ne saurait valoir avenant au premier contrat et de confirmer le jugement entrepris sur la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée dès le premier contrat,
2- constater que l’indemnité de licenciement lui est due car Monsieur X a été victime d’un accident du travail dénié par l’employeur qui a travesti un licenciement en démission,
3- constater que le salaire horaire n’a pas été contesté en première instance par l’appelant comme étant de 1859 F CFP brut ce qui entraîne un rappel de salaire de 95 316 F CFP,
4- allouer une indemnité compensatrice de préavis de 133 994 F CFP avec congé payé sur préavis de 13 994 F CFP,
5- allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 1 507 926 F CFP,
6 – constater que la prime d’intéressement est due à hauteur de 37 jours de chantier, un manitou, 6 salariés soit 3 042 heures, qu’elle doit être confirmée à hauteur de 500 000 F CFP et versée dans sa totalité soit 50 000 F CFP de rappel,
5- allouer à Monsieur X des dommages et intérêts au titre du préjudice moral soit la somme de 1 200 000 F CFP en conséquence du dénigrement dont il a été victime de la part de l’employeur et de la perte d’une chance possible d’emploi,
6- allouer à Monsieur X des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la fausse déclaration de déclaration de rupture de contrat de travail auprès de la CAFAT qui a eu pour conséquence un paiement différé du chômage et la perte en tant que chômeur indemnisé de l’ayant droit au titre de l’aide au logement soit la somme de 250 000 F CFP,
7- Condamner la société BRTT à régler à Monsieur X une somme de 80 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Monsieur X fait valoir qu’il a été embauché par Monsieur C Y le 2 août 2013 en tant que chef de chantier avec promesse d’être embauché en CDI pour le seconder dans l’entreprise ; que le premier contrat de travail envoyé tardivement par l’employeur a été signé par lui après qu’il en ait modifié le taux horaire et qu’il ait ajouté un article ; que le second contrat est un faux valant renouvellement du contrat faute d’avoir établi un avenant lequel devait être signé avant le terme du premier ; que la cour doit écarter des débats 'le témoignage d’une personne dont le lien de subordination avec Monsieur Y est connu '; que la cour doit considérer qu’il s’agit d’un licenciement dissimulé en démission par déni d’un fait accidentel ; qu’enfin la prime a été fixée en fonction des contraintes du chantier et qu’elle est due en fonction de la fin de la réalisation du chantier qui est acquise à la date du 29 novembre 2013.
L’ordonnance de fixation a été prononcée le 29 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE REJET DE PIECE
Considérant sur la forme, que plusieurs attestations ont été produites par chacune des parties et que Monsieur X ne peut être reçu en sa demande tendant à voir écarter un témoignage, à défaut de désigner nominativement le témoin dont l’attestation doit être écartée ;
SUR LA QUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Considérant sur le fond, les dispositions es articles Lp123-2 et Lp 123-3 du code du travail selon lesquelles le contrat de travail à durée déterminée ne doit être conclu que dans les cas expressément énumérés par l’article Lp 123-2 et comporter un terme fixé dès sa conclusion ainsi que la définition précise de son motif ;
Que figure au rang des motifs énumérés par les dispositions de l’article Lp 123-2-2°: 'l’accroissement exceptionnel et temporaire de l’activité' ;
Considérant qu’en l’espèce sont produits deux contrats à durée déterminée :
— le premier signé le 2 août 2013 prévoyant l’engagement de Monsieur X à compter du 2 août 2013, en qualité de chef d’équipe, établi pour une durée déterminée de 4 mois prenant fin le 2 décembre 2013 moyennant un salaire brut de 1672 F CFP ( barré) remplacé par 1859 F CFP et une prime rajoutée à l’article 7 par une mention manuscrite de Monsieur X que ne conteste pas la SARL BRTT, ainsi rédigée ' à chaque fin de chantier une prime sera définie selon la durée du chantier dont le bénéficiaire sera Monsieur X';
- le second signé le 3 décembre 2013 conclu pour une durée déterminée de 16 jours prenant fin le 20 décembre 2013 moyennant un salaire brut de 1 690 F CFP de l’heure ;
Que ces deux contrats ont été établis pour faire face à un accroissement temporaire de travail ;
Considérant Monsieur X conteste avoir signé le second contrat établi le 3 décembre 2013 mais que la cour constate qu’il n’a jamais porté plainte pour faux et n’a pas sollicité une instance en vérification d’écriture ;
Que la comparaison des graphismes des signatures apposées par Monsieur X au bas des différentes pièces qu’il produit ( plainte au Procureur de la République le 4 septembre 2017 pour des faits étrangers au litige, procès-verbal d’audition de dépôt de plainte du 7 décembre 2016 pour des faits l’ayant opposé à un autre employeur, déclaration d’accident du travail du 7 février 2017) montrent que sa signature est évolutive et qu’ainsi l’existence d’un faux en écriture ne saurait s’évincer de la seule déclaration de l’intéressé non corroborée par des indices établissant le caractère frauduleux de la signature ;
Qu’il s’en suit que le contrat à durée déterminée signé le 3 décembre 2013 par Monsieur X, conformément aux exigences des dispositions de l’article Lp 123-2 du code du travail fait la loi des parties et que le jugement doit être réformé sur ce point ;
SUR L’INDEMNITE DE PRECARITE
Considérant les dispositions de l’article Lp. 123-14 du code du travail de Nouvelle Calédonie selon lesquelles ;
'Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 5 % de la rémunération totale brute versée au salarié pendant la durée du contrat. En cas d’application du premier alinéa de l’article Lp. 123-9, l’indemnité est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle que le salarié aurait perçue jusqu’au terme de son contrat ;
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant';
Considérant que Monsieur X a quitté le chantier le 12 décembre 2013
à la suite d’une chute, ce point est acquis, ayant eu lieu sur le chantier à l’occasion de son travail ;
Qu’il est constant qu’il a envoyé à son employeur deux messages l’un à 14 heures 17 : ' trouve toi un autre' et l’autre à 18 heures 27: ' je suis en AT merci de me faire passer le formulaire ';
Que Monsieur X a été examiné par le médecin des Urgences le 12 décembre 2013 à 15 heures 41 qui a constaté : ' un réveil de lombalgie connu pour HD L 4L5, un signe de la sonnette en L5, un lassegue à droite, réveil de douleur lombaire à 30 °'
Que Monsieur X a établi une déclaration d’accident du travail le 7 février 2014 après avoir sollicité en vain de son employeur le 15 janvier 2014 à l’appui de la transmission de son arrêt de travail, la communication du formulaire de déclaration d’accident du travail ;
Qu’entre le 13 décembre et le 20 décembre 2013 Monsieur X a été absent de l’entreprise sans que cette absence n’ait été justifiée avant le 15 janvier 2014, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, par le fait de l’arrêt de travail ;
Que dans cette situation, il appartenait à l’employeur, informé le jour même par le salarié d’un arrêt de travail en lien avec son activité professionnelle, de s’enquérir de sa situation voire de le mettre en demeure de reprendre son poste, ce que la SARL BRTT n’a jamais fait, laissant le salarié sans rémunération jusqu’au 21 janvier 2014, date à laquelle Monsieur X, en réponse à sa demande, a été informé qu’il pouvait venir récupérer son solde de tout compte ;
Qu’ainsi, en déclarant la rupture du contrat de travail à la CAFAT sans en informer le salarié autrement qu’en réponse à la demande de ce dernier, la SARL BRTT a commis une faute en prenant l’initiative de la rupture du contrat avant son terme et en privant le salarié de son droit à indemnité ;
Considérant que le droit à indemnité de 5 % est calculé sur la base de la rémunération brute annuelle perçue au mois de décembre 2013 par Monsieur X qui s’élève à 1 824 650 F CFP soit la somme de 91 214 F CFP ;
SUR LE SALAIRE HORAIRE ET LE RAPPEL DE SALAIRE
Considérant que si les deux contrats de travail stipulent un taux horaire de 1 690 F CFP , il doit être constaté que :
— seul le premier contrat signé par les parties comportent une rature et une mention manuscrite de Monsieur X portant à 1 859 F CFP le taux horaire brut ;
— les bulletins de salaire produits pour les mois de septembre à décembre 2013 font référence à un taux horaire brut de 1 859 F CFP ;
Qu’ainsi la preuve est rapportée que l’employeur a accepté de rémunérer le salarié sur la base du taux horaire convenu dans le cadre du premier contrat de travail de sorte que la SARL BRTT n’est pas fondée en son appel incident de ce chef et que le jugement doit être confirmé sur ce point.
SUR LA PRIME D’INTÉRESSEMENT
Considérant que la SARL BRTT a versé à Monsieur X en complément de son salaire du mois de novembre 2013 une prime d’intéressement de 450 000 F CFP ;
Qu’aucune stipulation contractuelle ne stipule les modalités de versement de cette prime qui ne résultent que d’un échange de courriels intervenu avant la signature du premier contrat, mentionnant une dégressivité de la prime de:
— 500 000 F CFP si les travaux sont réalisés en 3 mois
— 350 000 F CFP si les travaux sont réalisés en 4 mois
— 150 000 F CFP si les travaux sont réalisés en 5 mois maximum ;
Que dès lors que l’employeur a versé sans aucune réserve au salarié une prime de 450 000 F CFP au mois de novembre 2013, soit à 4 mois du démarrage du chantier et un mois avant son achèvement, la réception étant intervenue le 31 décembre 2013, force est d’en déduire que l’employeur n’a pas entendu se prévaloir de cette dégressivité et que ce versement est la preuve que la commune intention des parties était d’accorder à Monsieur X le montant d’une prime à hauteur de la somme versée ;
Que cet accord est corroboré par le fait non contesté par la société BRTT, que Monsieur X a dû, à la demande de cette dernière et en parallèle du chantier objet du litige, s’engager sur un autre chantier dont les échanges entre les parties montrent qu’il a été à l’origine du retard pris dans le premier ;
Qu’en outre ainsi que cela a été justement rappelé par le tribunal, dans son courrier adressé à l’employeur le 15 janvier 2014, Monsieur X ne se plaint pas du versement d’une prime insuffisante alors même que son employeur indique son regret ' de lui avoir versé une prime de 450 000 F CFP alors qu’il aurait du toucher 150 000 F CFP à ce jour ;
Qu’ainsi la SARL BRTT qui ne justifie d’aucun élément remettant en cause la légitimité de ce versement au regard de la commune intention des parties, ne saurait prospérer en sa demande en répétition de la prime d’intéressement ;
Que Monsieur X doit en conséquence être débouté de sa demande tendant au versement de la somme de 50 000 F CFP au titre du solde de la prime d’intéressement ;
Que les parties seront donc déboutées de leur appel de ce chef et le jugement confirmé sur ce point ;
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Considérant les dispositions de l’article Lp. 123-9 du code du travail selon lesquelles :
' la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, qui intervient à l’initiative de l’employeur en dehors des cas mentionnés à l’article Lp. 123-8, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article Lp. 123-14";
Considérant qu’au résultat de ces dispositions et compte tenu des 8 jours restant à courir jusqu’au terme du contrat de travail il y a lieu d’allouer à Monsieur X une indemnité de 8 000 F CFP ;
Considérant que Monsieur X ne justifie d’aucun préjudice autre que celui réparé par la présente instance qui l’a rétabli dans ses droits ;
Que les demandes relatives à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité de congés payés sur préavis et à l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont sans objet au regard de la requalification du contrat de travail en contrat à durée déterminé ;
[…]
Considérant que chacune des parties supportera en équité la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare La SARL BRTT recevable et partiellement fondée en son appel principal ;
Déclare Monsieur Z X recevable et partiellement fondé en son appel incident ;
Déclare Monsieur Z X irrecevable en sa demande de rejet de pièce ;
Reforme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception des dispositions relatives à la fixation du salaire horaire brut, au rappel de salaire et à la prime d’intéressement ;
Dit que la SARL BRTT et Monsieur Z X sont liés par un contrat à durée déterminé ;
Condamne la SARL BRTT à régler à Monsieur Z X :
— la somme 91 214 F CFP au titre de l’indemnité de précarité ;
— la somme de 8 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Le greffier, Le président,
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