Rejet 7 octobre 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 515081 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515081 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2025, N° 2518392 |
| Dispositif : | R. 122-12-2 Rejet incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’être indemnisé des préjudices qu’il estime avoir subis dans le cadre d’un contrat de travail d’artiste du spectacle conclu en 1995 avec l’association de l’Opéra-comique. Par une ordonnance n° 2518392 du 7 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés les 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. / Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. » En vertu de l’article L. 7121-1 de ce code, les articles du spectacle sont, sous réserve des dispositions particulières fixées par le chapitre au sein duquel figure cet article, soumis aux dispositions du code du travail. L’article L. 7121-3 prévoit que : « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés. »
4. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’exécution d’un contrat de travail de droit privé, notamment celui conclu par un artiste du spectacle.
5. M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’être indemnisé des préjudices qu’il estime avoir subis dans le cadre d’un contrat de travail d’artiste du spectacle conclu en 1995 avec l’association de l’Opéra-comique. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, la requête de M. A… se rapporte à un litige qui, ainsi que l’a jugé le président du tribunal administratif de Paris, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
6. M. A… ne critiquant pas la régularité de l’ordonnance qu’il attaque ou l’incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 30 avril 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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