Rejet 10 novembre 2022
Rejet 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 8 juin 2023, n° 470345 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 10 novembre 2022, N° 21LY02506 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:470345.20230608 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat CGT Framatome Ugine (ex CEZUS) et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2018 par laquelle la ministre du travail a refusé d’inscrire l’établissement CEZUS, devenu Areva NP, situé à Ugine, sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Par un jugement n° 1805882 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21LY02506 du 10 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par le syndicat CGT Framatome Ugine (ex CEZUS) et par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat CGT Framatome Ugine (ex CEZUS) et M. A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Framatome, venant aux droits de la société Areva NP, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat du syndicat CGT Framatome Ugine (ex CEZUS) et de M. A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2023, présentée par le syndicat CGT Framatome Ugine (ex CEZUS) et M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’ils attaquent, les requérants soutiennent que :
— la cour a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que l’utilisation d’amiante pour protéger les salariés et les équipements de projections de métal en fusion ne pouvait pas constituer une opération de calorifugeage au sens de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
— elle a commis une erreur de droit en refusant de tenir compte des activités de calorifugeage exercées par les salariés de l’établissement CEZUS accomplies sur le site d’Ugine Acier ;
— elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier dont elle était saisie en ne tenant pas compte de l’ensemble des activités de calorifugeage exercées au sein de l’établissement CEZUS ;
— elle a méconnu son office et a commis une erreur de droit en jugeant que les opérations de calorifugeage à l’amiante au sein de l’établissement ne présentaient pas un caractère significatif ;
— elle a dénaturé les pièces du dossier dont elle était saisie en estimant qu’elles ne permettaient pas de déterminer la proportion de salariés de l’établissement affectés à des opérations de calorifugeage.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat CGT Framatome Ugine (ex CEZUS) et de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT Framatome Ugine (ex CEZUS), premier dénommé.
Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à la société Framatome.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d’Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 8 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Eric Buge
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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