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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 5 déc. 2025, n° 500969 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2024, N° 22BX01411 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500969.20251205 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Patriarche, société BDM Architectes c/ centre hospitalier François Dunan |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société BDM Architectes a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon de condamner le centre hospitalier François Dunan à lui verser la somme de 27 624,57 euros assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 1700006 du 13 juillet 2018, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX01411 du 27 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur appel de la société Patriarche, venant aux droits de la société BDM Architectes, a annulé ce jugement et condamné le centre hospitalier François Dunan à verser à la société Patriarche cette même somme assortie des intérêts moratoires à compter du 11 mars 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 mars 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 25 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier François Dunan demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de la société Patriarche et de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Patriarche la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat du centre hospitalier François Dunan ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le centre hospitalier François Dunan soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que la société Sodepar devait être regardée comme la personne responsable du marché et était ainsi habilitée à signer le décompte général du marché de maîtrise d’œuvre.
3.
Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier François Dunan n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier François Dunan.
Copie en sera adressée à la société Patriarche.
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