Confirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 26 janv. 2021, n° 19/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00140 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
26 janvier 2021
Arrêt n°
KV / EB / NS
Dossier N° RG 19/00140 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FEOW
C Z
/
E.A.R.L. ECOLE D’EQUITATION DE CHAZERON
Arrêt rendu ce VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine X, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme C Z
Chez Monsieur D Z
[…]
63440 SAINT-HILAIRE LA CROIX
Représentée par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
E.A.R.L. ECOLE D’EQUITATION DE CHAZERON
'Chazeron'
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – L o u i s B A F F E L E U F , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
Monsieur RUIN Président et Madame X, Conseiller, après avoir entendu, Madame X en son rapport, à l’audience publique du 14 décembre 2020, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme C Z, alors éducatrice spécialisée au sein de l’Institut Médico-Educatif 'La Farandole’ à Clermont-Ferrand depuis septembre 2002, a fait la connaissance de M. E Y en fréquentant le centre équestre de celui-ci en tant que cavalière et en y conduisant aussi des enfants dans le cadre de son activité professionnelle.
Il avait crée l’EARL ECOLE D’ÉQUITATION DE CHAZERON le 1er juillet 2005, et en était l’associé unique.
Une relation s’est tissée entre eux et ils ont décidé de vivre ensemble en 2006 à Chatelguyon dans une maison louée par M. Y.
En 2008, Mme Z a préparé un brevet d’Etat J.E.P.S. (brevet professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) qu’elle a obtenu en 2009 pour devenir monitrice d’équitation, poursuivant l’idée de développer une activité d’équithérapie.
Mme Z, désirant s’investir dans la société, notamment en développant une activité d’équithérapie, a été admise en qualité de nouvelle associée à compter du 1er février 2010.
Le 30 juin 2014, Mme Z a cédé ses parts à M. Y pour devenir auto-entrepreneur, intervenant toujours à ce titre au sein de la structure jusqu’à la séparation du couple en décembre 2016, sommation lui étant faite par M. Y de quitter le centre équestre à compter du 7 juillet 2017.
Le 12 octobre 2017, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Riom aux fins de voir juger qu’elle était liée à l’EARL ECOLE D’ÉQUITATION DE CHAZERON par un contrat de travail, obtenir un rappel de salaire, outre diverses sommes à titre indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Riom a :
— jugé qu’il n’existe pas de lien de subordination entre Mme Z et l’EARL ECOLE D’ÉQUITATION DE CHAZERON ;
— débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Suivant déclaration du 17 janvier 2019, Mme Z a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 21 décembre 2018.
Après échanges des écritures et des pièces des parties, la procédure d’appel a été close par ordonnance du 16 novembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 mars 2019, Mme Z conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
— juger qu’elle était liée à l’EARL ECOLE D’ÉQUITATION DE CHAZERON par un contrat de travail caractérisé non seulement par l’effectivité d’un travail, mais également un lien de subordination ;
— condamner en conséquence l’EARL ECOLE D’ÉQUITATION DE CHAZERON à lui payer les sommes suivantes :
* 38.712,24 euros à titre de rappel de salaires, outre 3.871,24 euros au titre des congés payés afférents ;
* 20.000 euros en réparation du préjudice subi résultant de l’absence de bénéfice du statut de salariée ;
* 12.905 euros au titre de l’indemnité due en application de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
* 4.659,85 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 4.300,36 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 430,14 euros au titre des congés payés afférents ;
* 6.452 euros au titre de l’indemnité spéciale et forfaitaire pour travail dissimulé ;
— condamner en outre l’EARL ECOLE D’ÉQUITATION DE CHAZERON à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme Z soutient avoir accompli des tâches administratives et de gestion ainsi qu’exercé une activité d’enseignement pour le compte de l’EARL ECOLE D’ÉQUITATION DE CHAZERON dans le cadre d’un contrat de travail. Elle expose rapporter la preuve de la réalité des tâches accomplies au sein du centre équestre, a minima à raison d’un mi-temps, ainsi que du lien de subordination dans lequel elle était placée à l’égard de l’employeur, M. Y. Elle estime qu’en application des dispositions de la convention collective nationale du personnel des centres équestres, elle était salariée de catégorie 4, coefficient 167, et aurait dû percevoir un salaire de 2.150,68 euros bruts. Elle sollicite ainsi un rappel de salaire pour la période du 7 juillet 2014 au 7 juillet 2017, outre l’indemnisation de la rupture du contrat de travail dont elle considère qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle argue enfin de ce que la relation salariale, à défaut de déclaration, caractérise une situation de travail dissimulé impliquant le versement d’une indemnité forfaitaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 juin 2019, l’EARL ECOLE D’ÉQUITATION DE CHAZERON conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes et de la condamner, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste que Mme Z ait exercé de quelconques missions pour le compte du centre équestre dans le cadre d’un contrat de travail, étant relevé que celle-ci échoue à rapporter la preuve d’un lien de subordination dans lequel elle aurait été placée et d’un travail effectif. Elle précise qu’elle n’a jamais été en capacité financière d’embaucher un salarié, fût-ce à temps partiel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
En application de l’article L1221-1 du code du travail, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage moyennant rémunération à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Trois éléments caractérisent ainsi le contrat de travail :
— la fourniture d’un travail
— le paiement d’une rémunération
— l’existence d’un lien de subordination
Il est constant que la caractéristique essentielle du contrat de travail repose sur un lien de subordination, c’est à dire l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence d’apparence d’un contrat de travail, c’est à celui qui se prévaut de son existence d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que Mme Z, dans sa requête saisissant la juridiction prud’homale, explique qu’elle a travaillé pour le compte de l’EARL ECOLE D’ÉQUITATION DE CHAZERON de 2006 à 2017.
Même si la prescription est acquise pour les réclamations portant sur les salaires antérieurs de plus de trois ans à la rupture du contrat de travail allégué, elle n’apporte déjà pas d’élément sérieux permettant de retenir que dès le tout début de leurs relations personnelles, il existait un engagement de travail la liant à M. Y.
Elle produit en effet devant la cour une attestation d’une de ses collègues de l’IME et amie, Mme A, en date du 10 mars 2019, laquelle affirme que dès le début de leur relation M. Y, l’a chargée d’assurer des séances d’équitation, au début de manière ponctuelle, 'à titre de dépannage', puis que rapidement elle a dû assurer des cours réguliers les mercredis après-midi, les journées du samedi et les vacances scolaires, précisant :
'Les cavaliers qui lui étaient attribués étant de plus en plus nombreux, les exigences ont été de plus en plus importantes et elle était contrainte d’être présente au centre équestre les mercredis, samedis, durant les vacances scolaires et de plus en plus durant la semaine avant et/ou après ses journées de travail à l’IME. Ce rythme s’est intensifié alors qu’elle travaillait à plein temps à l’IME Farandole.
Peu après la naissance de leur enfant, Mme Z m’a fait part de ses difficultés à assumer son travail d’éducatrice à temps plein à l’IME, ses temps de travail de plus en plus importants au centre équestre et son rôle de mère. Elle a alors demandé une modification de son contrat de travail pour le réduire à un mi-temps.
Face à mon inquiétude concernant ses ressources financières, elle m’expliquait que M. Y lui disait qu’en travaillant à deux au centre équestre, le chiffre d’affaire augmenterait et qu’ainsi, il pourrait assurer leurs 2 salaires. Il lui parlait alors d’un salaire équivalent à celui de l’IME et qu’ainsi elle ne perdrait rien financièrement.
Mme Z était épuisée par son rythme de travail (IME, centre équestre) qui lui était imposé.
Elle était également très affectée par le manque de temps à consacrer à son fils et l’obligation de le faire garder, même pendant ses congés de l’IME qu’elle passait au centre équestre.
J’ai à plusieurs reprises aidé financièrement Mme Z : courses alimentaires, vêtements, achats de titres de transport en commun…)
Les années vont passer et Mme Z est restée sans revenu autre que celui de l’IME.
Cette situation l’obligeait donc à conserver son emploi à mi-temps à l’IME tout en travaillant sans relâche à l’école…
Ce rythme était épuisant pour elle et Mme Z ne tenait moralement et physiquement que par les promesses de M. Y, l’espoir d’une amélioration de ses conditions de vie (matérielle et financière) et davantage de temps auprès de son fils.'
L’attestante ne fait que rapporter ce qu’a pu lui dire Mme Z, sans donner de précision sur ce qu’elle-même a pu observer sur une éventuelle subordination de l’intéressée à M. Y.
Il n’est pas davantage expliqué comment Mme Z pouvait assurer une activité d’enseignante avant 2009, année au cours de laquelle seulement elle a obtenu son brevet de monitrice d’équitation.
Il convient néanmoins d’analyser les autres éléments de preuve qu’avance Mme Z pour tenter de caractériser l’existence d’un contrat de travail sur la période non prescrite pour laquelle elle réclame paiement de salaires, soit entre le 7 juillet 2014 et le 7 juillet 2017, date à laquelle elle a été sommée de quitter l’entreprise et qui marque donc en tout état de cause la rupture du contrat de travail invoqué.
Concernant la fourniture d’un travail, Mme Z prétend tout d’abord avoir accompli des tâches administratives et de gestion depuis le début de sa vie commune avec M. Y.
Elle estime que le travail administratif et de gestion est démontré par ce qu’elle appelle les 'livres de caisse' qu’elle tenait.
Elle produit, à l’appui, lesdits livres de 2010-2011 et du 4 juillet 2015-21 février 2016. Le livre de caisse 2010-2011, qui contient mention d’opérations de débit et crédit régulières chaque mois, porte sur une période concernée par la prescription, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tirer des conclusions quant à l’existence d’une relation salariale à cette époque. Le livre de caisse 2015- 2016 fait état des rendez-vous des cavaliers et des stages, sans aucune somme portée.
Il faut par ailleurs relever que Mme Z, elle-même, commente ces livres en expliquant qu’elle faisait la comptabilité sans statut au départ de 2006 à 2010, puis en tant qu’associée et co-gérante de 2010 à 2014, puis d’ auto-entrepreneur.
Ainsi d’une part, il ne s’agit pas véritablement de comptabilité, d’autant qu’elle était assurée par un comptable, et d’autre part, Mme Z effectuait ces écrits, sans que l’on sache si c’était à son initiative ou à celle de M. Y, et en tout cas à compter de 2010, dans un cadre qui n’était pas, selon ses propres déclarations, celui d’un contrat de travail.
Il n’est par contre pas contesté qu’elle assurait une partie de l’enseignement de l’équitation avec M. Y dans le centre de ce dernier et avec les chevaux et le matériel qu’il mettait à sa disposition.
M. Y n’a pas non plus émis de contestation sur le fait qu’elle assurait aussi une partie de l’intendance lors des stages et manifestations du centre équestre, comme l’ont attesté les parents de Mme Z.
Concernant le paiement d’une rémunération, même si M. Y a pu émettre la possibilité de verser un salaire à Mme Z, sous la pression de ses parents, ce qu’il conteste, force est de constater qu’aucune somme n’a été versée à ce titre à l’intéressée durant toute la vie commune, sans qu’elle ne justifie avoir elle-même sollicité une rémunération pour ce que son compagnon considère en fait comme correspondant à une compensation, justement à la fourniture du matériel et animaux qu’il lui assurait pour pratiquer une activité qu’elle avait choisie, ainsi qu’à la charge des dépenses de la famille qu’elle ne démontre pas avoir assumées.
Concernant enfin l’élément déterminant de l’existence d’un lien de subordination, Mme Z ne démontre nullement avoir exécuté l’activité d’enseignement et toutes autres tâches en obéissant à des directives de M. Y.
Aucune des sept attestations qu’elle verse aux débats ne permet suffisamment de dire que son travail était contrôlé par M. Y, qu’il fixait impérativement son emploi du temps et ses horaires, alors qu’à priori elle était essentiellement libre les samedis et les mercredis après-midi et que, fort logiquement M. Y répartissait les heures de cours en fonction de leur disponibilité à chacun, sans qu’elle ne justifie avoir à un quelconque moment contesté ce mode de fonctionnement et y avoir été impérativement soumise.
D’ailleurs, l’une des attestantes, Mme B, dont les filles ont fréquenté le centre équestre entre 2009 et 2017, indique notamment que 'les activités étaient sous la direction manifeste de M.
Y , avec l’aide de Mme Z…', ce qui qualifie simplement une collaboration, sans que d’autres précisions circonstanciées soient fournies par le témoin, notamment sur l’intervention de M. Y quant à l’organisation des cours.
Ainsi, si M. Y assumait à l’évidence ses obligations de responsable du centre, ce qui inévitablement pouvait le conduire à répartir les cours entre Mme Z et lui-même, il n’est pas pour autant démontré qu’il ait imposé à cette dernière des élèves ou des horaires qu’elle n’aurait pas volontairement acceptés, ni qu’il aurait contrôlé son travail et ait pu de ce fait sanctionner d’éventuels manquements.
Il n’est pas démontré l’existence de directives et de planning de la part de M. Y pour délimiter l’activité de l’intéressée dans son centre lorsque Mme Z est devenue auto-entrepreneur en 2014.
Enfin les plannings produits par Mme Z pour 2015 et 2016 révèlent que son activité d’enseignante se déroulaient au maximum les samedis entre 9h et 12h30, puis de 14 h à 17h30, et les mercredis de 14 h à 17h30, sans qu’elle ne donne de précisions sur les horaires concernant le surplus de son activité, ce qui ne permet pas de conclure qu’elle travaillait pour le centre 17h30 par semaine comme elle le prétend.
Il résulte plutôt de tout ce qui précède, qu’au stade de l’évolution de leurs relations personnelles, et compte tenu, tant du mode de fonctionnement que de la situation du centre équestre et de l’activité professionnelle de Mme Z, il s’agissait à la fois d’une assistance bénévole de cette dernière à son compagnon et de la possibilité de participer à une activité qu’elle souhaitait elle-même développée pour son propre compte.
Aucun lien de subordination juridique n’est dès lors établi.
Dans ces conditions c’est à juste titre et à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté Mme Z de l’intégralité de ses demandes.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Mme Z, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu, pour des raisons d’équité, à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
Condamne Madame C Z aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
E. BOUDIER C. RUIN
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