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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 10 avr. 2026, n° 509463 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 27 octobre 2025, N° 24MA02254 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509463.20260410 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… D…, venant aux droits de son épouse, Mme C… E…, décédée le 26 novembre 2021, a demandé au tribunal administratif de Marseille, par quatre recours distincts, en premier lieu, d’annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix Marseille a fixé au 22 octobre 2019 la date de consolidation de l’état de santé de Mme E… et l’a placée en congé de maladie ordinaire ainsi que la décision implicite de rejet opposée le 8 juin 2020 à son recours gracieux et à ses demandes de prise en charge des frais médicaux liés à cet accident de service, de révision quinquennale de son allocation temporaire d’invalidité (ATI), de majoration pour tierce personne et de conversion de l’ATI en rente viagère au jour de sa mise en retraite, d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2020 plaçant Mme D… F… en congé de maladie ordinaire du 1er septembre au 22 octobre 2020, d’enjoindre à l’Etat, à titre principal et compte tenu de l’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 22 octobre 2019, de prendre en charge les soins afférents, de prononcer la révision quinquennale de l’ATI, d’accorder une majoration pour tierce personne, de procéder à la conversion de l’ATI en rente viagère d’invalidité à partir de la date de départ à la retraite, de prendre en charge les coûts liés au handicap à hauteur de 119 285 euros ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 119 285,06 euros en réparation des préjudices subis, en deuxième lieu, d’annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a placé Mme E… en disponibilité d’office du 23 octobre 2020 au 22 avril 2021 et d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 22 octobre 2019 jusqu’à la reprise de fonction ou la mise à la retraite ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, en troisième lieu, d’annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a renouvelé le placement de Mme E… en disponibilité d’office du 23 avril au 5 juillet 2021, d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 22 octobre 2019 jusqu’à la reprise de fonction ou la mise à la retraite ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et en dernier lieu, d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 13 044,16 euros émis le 16 juin 2021 en vue de recouvrer un trop perçu de traitement, ainsi que la décision du 11 avril 2022 rejetant son recours gracieux, et de la décharger de cette somme. Par un jugement n°s 2005505, 2104568, 2105040 et 2203093 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du recteur du 4 février 2020 plaçant Mme D… F… en congé de maladie ordinaire à compter du 22 octobre 2019 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, l’arrêté du 1er septembre 2020 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 1er septembre au 22 octobre 2020, les décisions du 25 mars 2021 et du 1er juin 2021 la plaçant en disponibilité d’office ainsi que le titre exécutoire du 16 juin 2021, a déchargé M. D… du paiement de la somme de 13 044,16 euros, a condamné l’Etat à lui verser la somme de 24 671,91 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 24MA02254 du 27 octobre 2025, enregistré le 4 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de M. D…, enregistrées au greffe de cette cour le 27 août 2024, contestant ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite de refus opposée le 8 juin 2020 aux demandes de Mme E… tendant à la révision de son allocation temporaire d’invalidité, à la conversion de cette allocation en rente viagère d’invalidité à la date de son admission à la retraite et à l’octroi d’une majoration pour tierce personne.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 5 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la révision de l’allocation temporaire d’invalidité de Mme E…, à la conversion de celle-ci en rente viagère d’invalidité et à l’octroi d’une majoration pour tierce personne ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. D… soutient que le tribunal administratif de Marseille a :
- méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en se fondant, sans l’en informer préalablement, sur le moyen, qu’il a relevé d’office, tiré de ce que l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour refuser d’accorder à Mme E… la majoration pour tierce personne qu’elle avait demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- commis une erreur de droit en faisant de l’octroi préalable d’une pension civile d’invalidité une condition d’obtention de cette majoration pour tierce personne ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ni le courrier du 4 février 2020 du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, ni le silence gardé par le rectorat sur le recours gracieux du 30 mars 2020 formé par Mme E… contre ce courrier, ne pouvaient être regardés comme des décisions, susceptibles de lier le contentieux, refusant de procéder à la révision quinquennale de l’allocation temporaire d’invalidité ou à la conversion de cette allocation en rente viagère d’invalidité au jour de la date de mise en retraite.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… D….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
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