Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 503710 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503710 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 février 2025, N° 23PA02378, 23PA02379 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503710.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société en nom collectif (SNC) Pharmacie B… a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2012 au 31 mars 2016 et des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe d’apprentissage et de taxe de participation à la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. M. A… B… a demandé à ce même tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1909699 et 2004527 du 30 mars 2023, ce tribunal, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.
Par un arrêt nos 23PA02378, 23PA02379 du 19 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Pharmacie B… et M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Pharmacie B… et M. B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Pharmacie B… et M. B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 janvier 2026, présentée par la société Pharmacie B… et M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, la société Pharmacie B… et M. B… soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale pouvait obtenir, lors de la vérification de comptabilité consécutive à une mesure de visite domiciliaire qui a été annulée par le juge, une nouvelle communication des documents qu’elle avait saisis lors de cette visite ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que le juge de l’impôt ne fasse pas usage de la faculté qui lui est donnée par le premier alinéa de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne révèle, par elle-même, aucune discrimination prohibée par les stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne méconnaît pas les stipulations de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le principe de légalité des délits et des peines ;
- a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en exigeant d’eux qu’ils rapportent la preuve de ce que la copie d’écran reproduite dans la proposition de rectification provenait d’un tiers, alors qu’il incombe à l’administration d’établir l’origine des documents sur lesquels elle se fonde pour établir des impositions ;
- l’a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l’administration avait elle-même reconnu que le document reproduit avait pour provenance des informations obtenues d’un tiers ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu’ils n’établissaient ni le caractère excessivement sommaire de la méthode de reconstitution des bénéfices de la société mise en œuvre par l’administration fiscale ni le caractère exagéré des impositions contestées ;
- a commis une erreur de droit en présumant que les ruptures de numérotation dans les écritures enregistrées dans leur logiciel de gestion avaient nécessairement pour origine une utilisation par eux de la fonctionnalité permissive de ce logiciel ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en considérant que l’administration apportait la preuve qui lui incombe de la commission de manœuvres frauduleuses.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Pharmacie B… et de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Pharmacie B… et à M. A… B….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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