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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 17 avr. 2026, n° 510874 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 20 octobre 2025, N° 24PA00154 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510874.20260417 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… et M. C… D… ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 et des pénalités dont elles ont été assorties, ainsi que de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts qui a été appliquée à la société Bel et co, dont le paiement a été réclamé à Mme B… en sa qualité de débitrice solidaire. Par un jugement n° 2009226 du 9 novembre 2023, ce tribunal a constaté qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les conclusions relatives à l’amende et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un arrêt n° 24PA00154 du 20 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Paris, saisie de l’appel formé par Mme B… et M. D… contre ce jugement en tant qu’il leur était défavorable, a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d’instance et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 décembre 2025 et le 24 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… et M. D… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il leur est défavorable ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme B… et de M. D… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’ils attaquent, Mme B… et M. D… soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris :
- a omis de viser et de répondre au moyen tiré de ce que l’imposition au titre de l’année 2016 de la somme de 280 000 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans tenir compte de son remboursement à la société Bel et co en 2017, revêtait un caractère punitif ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la somme de 280 000 euros devait être intégralement imposée au titre de l’année 2016 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en dépit du remboursement de cette somme à la société Bel et co en 2017 ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la somme de 54 587 euros, comptabilisée comme salaires, était imposable au titre des rémunérations et avantages occultes, au seul motif qu’elle n’avait pas donné lieu au paiement de cotisations sociales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… et M. D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et M. C… D….
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.
Rendu le 17 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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