Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 26 mai 2021, n° 18/03485
CPH Paris 11 septembre 2017
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CA Paris
Confirmation 26 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a estimé que les manquements reprochés à Monsieur X, notamment le mensonge sur ses raisons d'absence et son comportement à Las Vegas, constituent une faute grave rendant impossible le maintien des relations contractuelles.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que les éléments produits ne prouvaient pas que la décision de licenciement avait été prise avant la notification, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Préjudice moral suite au licenciement

    La cour a constaté qu'aucune preuve d'un préjudice moral n'avait été apportée, justifiant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Droit au salaire pendant la mise à pied

    La cour a jugé que la mise à pied était justifiée par la faute grave, rendant le paiement du salaire non dû.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a constaté que Monsieur X avait bénéficié de congés anticipés et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Droit à la prime de champion

    La cour a jugé que cette prime ne figurait pas dans son contrat et qu'aucun élément n'avait été fourni pour justifier la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur H X conteste son licenciement pour faute grave par la société RCF RUGBY, demandant l'infirmation du jugement de première instance et des indemnités. La juridiction de première instance a débouté Monsieur X, considérant que les manquements reprochés constituaient une faute grave. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que le comportement de Monsieur X, qui a menti sur ses raisons d'absence et s'est rendu à Las Vegas, constituait une violation grave de ses obligations contractuelles. La cour a ainsi confirmé le jugement de première instance, rejetant toutes les demandes d'indemnités de Monsieur X et le condamnant à verser des frais à la société.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 26 mai 2021, n° 18/03485
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/03485
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 11 septembre 2017, N° 16/09101
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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