Confirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 26 mai 2021, n° 18/03485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03485 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 septembre 2017, N° 16/09101 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 26 MAI 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03485 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5G34
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/09101
APPELANT
Monsieur H X
Domicilié chez Maître Philip FITZGERALD […],
[…]
[…]
Représenté par Me Camille PONS, avocat au barreau de PARIS
Substituée par Me Philip FITZGERALD, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
SA RCF RUGBY
[…]
[…]
Représentée par Me Quilina VIZZAVONA MOULONGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0553
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame I J et Monsieur Daniel FONTANAUD, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame I J, Présidente de chambre
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par I J, Présidente de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur H X a été engagé par la société RCF RUGBY du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 en contrat à durée déterminée pour la saison sportive en qualité de joueur de rugby professionnel. Le contrat de travail prévoyait une reconduction tacite pour une saison supplémentaire, sauf renonciation par l’une des parties.
Monsieur X a été informé par lettre du 26 janvier 2016 que son contrat de travail ne serait pas reconduit pour la saison suivante. Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2016 énonçant le motif suivant:
«… Votre contrat de travail prévoit que lorsque vous ne jouez pas, vous devez quand même assister au match de l’équipe afin de soutenir les joueurs sur le terrain et vous connaissez parfaitement cette obligation contractuelle.
Samedi 23 avril 2016, au moment d’embarquer dans le bus qui amenait l’équipe à l’avion pour la rencontre du Racing 92 contre Leicester à Nottingham, vous vous êtes plaint d’une douleur à la jambe. Le médecin présent vous a examiné et, suspectant un début de phlébite, vous a indiqué que vous ne pouviez pas prendre l’avion sans un avis médical et un Doppler préalable.
Vous nous avez demandé la possibilité, au cas où le médecin dopplériste ne serait pas opposé à ce que vous preniez l’avion, de ne pas venir assister à la rencontre de Nottingham au motif que votre grand-mère était mourante, en Argentine.
Nous vous avons accordé cette autorisation exceptionnelle et contraire à vos obligations contractuelles de ne pas assister au match contre Leicester à Nottingham uniquement en raison des soucis familiaux graves que vous aviez invoqués et vous le saviez parfaitement.
Le jour même, vous avez donc consulté un dopplériste qui vous a autorisé à prendre l’avion.
Or, le mardi 26 avril 2016, nous avons appris par la presse, que vous étiez en réalité allé faire la fête à Las Vegas avec les joueurs du PSG pendant que vos collègues défendaient les couleurs du Racing contre Leicester ou soutenaient leur équipe.
Vous avez ainsi menti et manqué à votre obligation de loyauté en demandant une faveur sous un prétexte fallacieux et en trompant volontairement la confiance de la direction du club, ce qui n’est pas acceptable et constitue une faute grave.
Par ailleurs, vous avez donné un exemple désastreux et démotivant pour les autres joueurs de l’équipe, qui eux, sont totalement investis.
Vous ne pouviez pas non plus ignorer que le PSG est la cible favorite des photographes et paparazzis et que vous figureriez alors sur les photos de leur séjour à Las Vegas mais vous n’avez pas craint de porter ainsi une atteinte délibérée à l’image du club et à sa direction.
Indépendamment de ce mensonge et de ce comportement contraire à l’éthique du sport et de notre club, que vous savez devoir observer et rappelée à votre contrat de travail, vous saviez que nous devions pouvoir compter sur vous pour le match du dimanche 1er mai 2016, match très important pour le Racing, et vous n’avez pas craint malgré cette suspicion de début de phlébite de prendre l’avion, de subir un décalage horaire et de ne pas vous préserver pour la rencontre du dimanche suivant.
Votre attitude démontre un mépris total de vos obligations contractuelles, une déloyauté et un manque de respect vis-à-vis de la direction du club à qui vous avez menti que que vous avez ridiculisé par votre attitude provocatrice et moralement malhonnête.
Malgré la publicité donnée à cette affaire désastreuse pour l’image du club et de ses joueurs, vous n’avez même pas eu la politesse et la délicatesse de vous en excuser ni à titre privé vis-à-vis de Mr Y ni à titre public, par voie de presse.
De plus, le lundi 25 avril 2016, vous n’étiez pas présent contrairement à tous les autres membres de l’équipe pour le brief et le contrôle médical qui devait intervenir l’après midi et dont vous aviez été informé par mail et cette absence injustifiée constitue un manquement à votre obligation d’assiduité contractuelle et s’ajoute à votre comportement déloyal et votre insubordination caractérisée.
Lors de l’entretien préalable, vous vous êtes contenté de répondre systématiquement à chacun des griefs énoncés: 'je n’ai aucun commentaire’ ou 'aucun commentaire’ et ce procédé dénote une absence totale de remise en question et de regret par rapport aux fautes qui ont entrainé votre mise à pied conservatoire.
Chaque faute prise isolément, de même que l’accumulation de ces fautes, constitue une faute grave et la violation des obligations découlant de votre contrat de travail est d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien des relations contractuelles et justifie la rupture anticipée et à effet immédiat de votre contrat à durée déterminée. »
Par jugement du 11 septembre 2017, le Conseil de prud’hommes de PARIS a débouté Monsieur X de ses demandes en contestation de son licenciement.
Monsieur X en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 1er octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement, de constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société RCF RUGBY à lui verser les sommes suivantes:
— 265.793,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée
— 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
— 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel distinct
— 13.125,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
-19.688,40 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
-13.670,31 euros à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— la prime versée aux salariés en raison du titre de champion de france de Top 14 (19.688,40 soit un mois de salaire à défaut pour l’employeur de justifier du paiement de cette prime)
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 30 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société RCF RUGBY demande à la cour de confirmer le jugement, et condamner la Monsieur X à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve et lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié.
La société RCF RUGBY reproche en premier lieu à Monsieur X de n’avoir pas assisté à la rencontre contre l’équipe de Leicester et de s’être, à la place, rendu à LAS VEGAS pour y faire la fête.
Elle explique que Monsieur X s’est plaint d’une douleur à la jambe au moment d’embarquer dans le bus qui amenait l’équipe à l’avion pour la rencontre du Racing 92 contre Leicester à Nottingham le 23 avril 2016. Le médecin présent, le Docteur Z, lui a demandé d’aller faire des examens médicaux par précaution avant de voyager. La société soutient que Monsieur X a alors sollicité une dispense d’assister à la rencontre pour aller visiter sa grand-mère mourante en Argentine, si le médecin dopplériste ne s’opposait pas à ce qu’il prenne l’avion. La société RCF RUGBY soutient n’avoir accordé à l’intéressé une dispense de son obligation contractuelle d’assister à la rencontre uniquement en raison des graves problèmes familiaux invoqués.
A l’appui de ces explications, la société RCF RUGBY verse au débat trois attestations. Monsieur A, entraîneur-manager et supérieur hiérarchique de Monsieur X, témoigne: « le 23 avril, (…) H X (…) nous a expliqué que sa grand-mère était mourante en Argentine et qu’il aurait aimé aller lui rendre une dernière visite. (…) ce motif familial (…) nous paraissait extrêmement important, (…) ce n’est qu’à cette condition qu’il a été dispensé de venir assister au match». Ces propos sont confirmés par le Docteur Z, ainsi que par Monsieur B.
Monsieur X nie avoir demandé une dispense d’assister au match en raison de problèmes familiaux. Il soutient que l’employeur l’a engagé à passer des examens médicaux mais ne lui a pas demandé ensuite de rejoindre l’équipe à l’issue de ces examens. Monsieur X affirme qu’il était libre de toute obligation envers le club dès lors qu’il n’était pas parti avec les autres joueurs à la demande de l’employeur et qu’il pouvait disposer librement de son temps. Il précise en outre avoir bénéficié d’un arrêt de travail du 23 avril au 23 mai 2016, délivré par le Docteur C, chirurgien vasculaire, et soutient que son contrat de travail était en conséquence suspendu, bien qu’il admette ne pas avoir transmis l’arrêt à son employeur. Monsieur X fait valoir qu’en tout état de cause, la prescription par le médecin LEGAGNEUX d’anti-coagulants pour le traitement des zones de thrombose faisait obstacle à ce qu’il
se tienne prêt au remplacement d’un joueur lors du match contre Leicester ou qu’il participe à la rencontre du 1er mai 2016 dont il est fait mention dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, il résulte des articles 1) et 2.2) du contrat de travail de Monsieur X que : « le joueur s’engage vis-à-vis du club à participer à toutes les activités sportives, matchs, entraînements, stages et à toutes autres manifestations liées à celles-ci (…) Le joueur devra respecter les horaires et jours de présence aux stages, séances de préparation, entrainements, déplacements et compétitions, définis par l’encadrement du club Tout retard ou absence devra être justifié ».
Monsieur D était ainsi tenu contractuellement d’accompagner son équipe à Nottingham pour remplacer éventuellement un joueur lors de la rencontre.
Cependant, Monsieur X a sollicité une dispense à cette obligation contractuelle lorsque son employeur lui a demandé d’aller effectuer des examens médicaux, et ce, même dans le cas où il serait apte à prendre l’avion. La société RCF RUGBY l’a alors relevé de ses obligations en raison des graves problèmes familiaux dont Monsieur X faisait état. Au vu des témoignages, la dispense exceptionnelle était accordée au joueur à condition que le motif invoqué par le requérant soit réel et que que l’intéressé se déplace effectivement en ARGENTINE au chevet de sa grand-mère. Or, non seulement, Monsieur E ne s’est pas rendu en ARGENTINE, mais encore, il est allé à LAS VEGAS où il a été vu en train de 'faire la fête’ avec des joueurs de football du PSG. Ce comportement consistant à tromper son employeur pour se faire dispenser d’une obligation essentielle résultant de son contrat de travail constitue à lui seul un manquement grave à l’obligation de loyauté qui pèse sur l’intéressé.
La conduite de ce joueur professionnel a entraîné un préjudice important pour la société RCF RUGBY qui a subi une publicité négative pour l’image du club et de ses joueurs du fait du voyage de Monsieur X à Las Vegas relayé dans la presse. Depuis, l’intéressé a ainsi donné un exemple démotivant pour les autres joueurs de l’équipe.
Ainsi, les manquements reprochés à Monsieur X sont établis et constituent en l’espèce une faute grave, eu égard aux obligations de loyauté et de probité qui s’imposent à tout salarié. Le comportement de l’intéressé ainsi que ses répercussions au sein de l’équipe et dans le monde du sport, ce dont il devait avoir pleinement conscience, ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail et devaient entraîner son départ immédiat.
Les demandes indemnitaires au titre de la rupture anticipée du contrat doivent donc être rejetées.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Monsieur X soutient que la procédure de licenciement n’a pas été respectée en ce que son licenciement a été décidé avant l’entretien préalable. Il verse à l’appui de ses allégations divers articles de presse.
Les éléments produits ne pouvant suffir à apporter la preuve que la société RCF RUGBY avait pris la décision du licenciement préalablement à sa notification le 12 mai 2016, Monsieur F sera débouté de sa demande à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudices distincts
Monsieur G sollicite des indemnités au titre de préjudices matériels et moraux distincts. Au vu des éléments versés au débat, il n’est établi aucune preuve d’un préjudice susceptible d’être réparé suite au licenciement pour faute grave qui est justifié, il convient de débouter Monsieur X de ses demandes sur ce point.
Sur la demande de rappel de la prime de titre de champion de France du Top 14
Monsieur X réclame le versement d’une prime dont il soutient qu’elle est versée à tous les joueurs ayant participé à la saison sportive 2014-2015.
Il ne verse cependant aucun élément au fondement de sa demande, cette prime ne figurant pas dans son contrat de travail et il ne verse aux débats aucun élément permettant de comparer sa situation avec celle d’autres joueurs. En conséquence, Monsieur X sera débouté sur ce point.
Sur la « prime d’éthique »
Aux termes de l’article L 1331-2 du code du travail, « Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. ».
Le contrat de travail de Monsieur X prévoit qu’une prime d’éthique n’est « allouée dans sa totalité qu’à la constatation de l’absence d’un comportement contraire à l’éthique du sport ou d’un autre agissement pouvant nuire à l’image du Club ». Il est précisé que tout manquement ou comportement contraire aux obligations rappelées entraînera la suppression de la prime mensuelle « d’éthique » par le Club au joueur. Le salarié soutient d’une part que cette prime constitue une sanction pécuniaire illicite, et d’autre part que la société a épuisé son pouvoir disciplinaire en supprimant la prime et qu’elle ne pouvait plus, en conséquence, procéder au licenciement pour faute grave.
En l’espèce, la prime ainsi que l’ensemble de sa rémunération n’ont pas été versées à Monsieur X en raison de la mise à pied conservatoire du 26 avril au 15 mai 2016, la faute grave ayant été retenue par la cour, la mise à pied conservatoire et ses conséquences financières sont dès lors justifiées. Le non paiement de cette prime ne peut s’analyser comme une double sanction.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Monsieur X expose que la fiche de paie du mois d’avril 2016 mentionne 20.83 jours de congés payés, et revendique le paiement de l’indemnité compensatrice.
Il ressort cependant des éléments versés au débat que Monsieur X percevait l’intégralité de son salaire depuis le mois de juillet 2015 mais n’a commencé à jouer qu’en novembre 2015 pour la société RCF RUGBY en raison d’autres engagements personnels. En conséquence, Monsieur X, qui a bénéficié de congés anticipés, sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X à verser à la société RCF RUGBY la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du suplus de leurs demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur X.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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