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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 nov. 2019, n° 19/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01012 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 24 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 374/2019
N° RG 19/01012 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWJA
SARL ARBRE CONSTRUCTION (ANCIENNEMENT DENOMMEE BOULESTE IX)
C/
SAS BOIS ET MATERIAUX WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX – WFBM
SPA EDILFIBRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01012 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWJA
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 février 2016 rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES (selon arrêt de renvoi du 16 janvier 2019 rendu par la Cour de Cassation, suite à arrêt de la cour d’appel de LIMOGES du 21 février 2017).
APPELANTE :
SARL ARBRE CONSTRUCTION (ANCIENNEMENT DENOMMEE BOULESTEIX)
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SAS BOIS ET MATERIAUX venant aux droits de la Société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX – WFBM,
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Nicolas GILLET de la SCP MADY GILLET BRIAND, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me SOUBEILLE, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Alexandre DE LORGERIL, avocat au barreau de NANTES
SPA EDILFIBRO
Strada Statale
[…]
ayant pour avocat postulant Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Norbert BOUET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre, qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ
La société Y X a confié le 17 mars 2003 la réalisation de travaux de charpente, couverture et bardage d’un bâtiment agricole à la société Boulesteix, depuis devenue Arbre Construction, qui s’est approvisionnée en matériaux auprès de la société Wolseley France Bois Matériaux, devenue Bois & Matériaux, laquelle s’est fournie auprès de la société de droit italien Edilfibro SPA, fabricante des plaques commandées.
Faisant état d’infiltrations survenues dans le bâtiment en 2012, la société Y X a obtenu en référé le 16 octobre 2013 du président du tribunal de grande instance de Limoges l’institution d’une expertise qui a été confiée à M. X, dont les opérations ont ensuite été étendues aux sociétés Bois & Matériaux et Edilfibro à l’inititiative d’Arbre Construction sur assignations du 17 septembre 2013.
L’expert a déposé en date du 28 mai 2015 un rapport confirmant la réalité de multiples infiltrations par les plaques de la couverture, fragilisant celle-ci et rendant selon lui l’immeuble impropre à sa destination, chiffrant à 41.730 euros TTC le coût de remplacement des plaques défectueuses et à 2.580 euros TTC les travaux de remise en état du local à usage de bureaux.
La S.A.S. Y X a fait assigner, par actes des 22, 24 et 29 juillet 2015, devant le tribunal de commerce de Limoges les sociétés Arbre Construction, Bois & Matériaux et Edilfibro, en demandant
* à titre principal : qu’Edilfibro soit déclarée entièrement responsable des désordres et condamnée à lui verser ces sommes de 41.730 et 2.580 euros, outre celle de 945 euros correspondant à une note d’eau et 30.000 euros de dommages et intérêts
* à titre subsidiaire : de condamner solidairement les sociétés Arbre Construction, Bois & Matériaux et Edilfibro en fonction des parts de responsabilité qui seraient retenues, à lui verser ces mêmes sommes, et une indemnité de procédure.
Selon jugement du 24 février 2016, le tribunal de commerce de Limoges a, notamment
* débouté Y X de ses demandes dirigées contre Edilfibro, au motif, tiré de l’article 4 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, que le sous-acquéreur des plaques, Arbre Construction, tiers au contrat de vente initial, ne peut exercer d’action directe contre le vendeur assujetti à cette convention en l’absence de lien contractuel
* débouté Bois & Matériaux de sa demande à être mise hors de cause pour défaut de traçabilité du produit litigieux à son égard
* débouté Edilfibro de sa prétention à voir juger forclose ou prescrite l’action récursoire d’Arbre et Construction à son égard
* débouté Bois & Matériaux de sa prétention à voir rejeter les demandes de Y X
* débouté Y X de sa prétention à voir condamner solidairement Arbre Construction, Bois & Matériaux et Edilfibro
* débouté Bois &Matériaux de sa demande d’être garantie et relevée indemne par Edilfibro
* débouté Arbre Construction de toutes ses demandes
* condamné la société Arbre Construction à verser à la société Y X
.45.000 euros HT au titre du coût de remise en état des bâtiments
.2.510 euros HT au titre de la remise en état des bureaux
.787,50 euros HT correspondant à la note d’eau
* débouté Y X de sa demande de dommages et intérêts
* condamné Arbre Construction aux dépens, incluant les frais d’expertise, ainsi qu’à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile des indemnités de procédure à Y X, à Bois & Matériaux et à Edilfibro.
La société Arbre Construction a relevé appel de ce jugement en intimant toutes les parties.
Elle s’est ensuite désistée à l’égard de Y X et le conseiller de la mise en état a, selon ordonnance du 18 mai 2016, constaté l’extinction de l’instance entre elles et que le jugement était définitif en ce qu’il avait jugé dans leurs rapports.
Par arrêt du 21 février 2017, la cour d’appel de Limoges, statuant dans les limites de l’appel, a
* confirmé le jugement en ce qu’il avait considéré non prescrits les recours en garantie d’Arbre Construction et sur la traçabilité des plaques en cause
* réformé le jugement en ce qu’il avait rejeté les demandes en garantie à l’encontre de Bois & Matériaux et Edilfibro, et en ce qu’il condamnait Arbre Construction à verser une indemnité de procédure à Bois & Matériaux
statuant à nouveau :
* déclaré recevable l’action directe de la société Arbre Construction contre Edilfibro
* condamné Bois & Matériaux à garantir Arbre Construction de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par le jugement du 24 février 2016
* condamné Edilfibro à garantir Bois &Matériaux des condamnations mises à sa charge
* condamné in solidum Bois & Matériaux et Edilfibro à relever et garantir Arbre Construction de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par le tribunal de commerce de Limoges le 24 février 2016
* dit que les dépens de première instance à la charge de Arbre Construction seraient garantis par Bois & Matériaux et Edilfibro
* condamné in solidum Bois & Matériaux et Edilfibro aux dépens d’appel, ainsi qu’à garantir Arbre Construction de l’indemnité de procédure de 1.000 euros mise à sa charge au profit de Y X, et à verser 3.000 euros à Arbre Construction sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par la société Edilfibro, la Cour de cassation, chambre commerciale économique et financière, a, par arrêt du 16 janvier 2019, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Limoges sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de mise hors de cause de la société Bois & Matériaux pour défaut de traçabilité du produit litigieux à son égard, et elle a renvoyé la cause et les parties devant la cour de céans.
Pour statuer ainsi, la Haute juridiction, après avoir approuvé la cour d’appel d’avoir dit que la loi française, dont l’application n’a pas été contestée, qui régit l’action directe d’un sous-acquéreur contre le vendeur devait s’appliquer, de sorte qu’Arbre Construction était recevable à agir directement contre Edilfibro, a dit que la cour d’appel avait violé les articles 1648 du code civil et L.110-4 du code de commerce en déclarant non prescrites les demandes formées par la société Arbre Construction contre les sociétés Bois & Matériaux et Edilfibro, en retenant que l’action résultant des vices rédhibitoires avait été intentée par l’acquéreur en juillet 2015 dans les deux ans de la découverte du vice, révélé par le rapport d’expertise judiciaire déposé le 1er juin 2015, de sorte que l’action du maître de l’ouvrage n’était point prescrite, que la demande d’Arbre Construction était recevable et qu’elle devait être garantie par Bois & Matériaux et Edilfibro, alors que l’action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L.110-4 du code de commerce qui court à compter de la vente initiale, ce dont il résultait que, les plaques de couverture ayant été vendues en livrées en 2003, l’action engagée par la société Y X le 29 juillet 2013 était prescrite ce qui, peu important que la société Arbre Construction se soit désistée de son appel sur ce point, interdisait de déclarer recevables des demandes en garantie dirigées contre les sociétés Bois & Matériaux et Edilfibro.
La S.A.R.L. Arbre Construction (anciennement Boulesteix) a saisi la cour d’appel de Poitiers, cour de renvoi, par déclaration du 14 mars 2019.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été déposées
* le 11 septembre 2019 par la société Arbre Construction
* le 23 septembre 2019 par la société Bois & Matériaux
* le 25 septembre 2019 par la société Edilfibro SPA.
La S.A.R.L. Arbre Construction (anciennement Boulesteix) demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses appels en garantie formés contre Bois & Matériaux et Edilfibro et en ce qu’il l’a condamnée à leur verser une indemnité de procédure.
Elle demande à titre principal
* de juger recevable sa demande sur le fondement de la garantie des vices cachés tant à l’encontre de Bois & Matériaux au titre de la garantie contractuelle née du contrat de vente conclu avec PBM Aquitaine, dans les droits de laquelle vient Bois & Matériaux, qu’à l’égard d’Edilfibro au titre de la transmission réelle des actions nées du transfert de la propriété des plaques de fibrociment mises en oeuvre
* de juger que ces plaques fabriquées par Edilfibro et vendues à PBM Aquitaine puis à elle-même, Arbre Construction, étaient affectées d’un vice caché portant atteinte à la destination des biens vendus comme de l’ouvrage dans lequel les matériaux ont été mis en oeuvre
* partant : de condamner Bois & Matériaux et Edilfibro in solidum à lui payer 57.548,03 euros avec intérêts à compter de la décision à intervenir.
Elle demande également à titre principal
* de juger qu’elle est titulaire, en sus de son action subrogatoire réelle, d’une action personnelle de nature délictuelle
* de la dire recevable en cette action
* de juger qu’Edilfibro a commis une faute délictuelle en fabriquant des plaques de fibrociment atteintes d’un vice caché, ce qui a causé à elle-même un dommage, consistant à avoir dû indemniser Y X, qui est exclusivement dû à cette faute
* partant : de condamner Edilfibro à lui payer 57.548,03 euros;
En tout état de cause, elle réclame 5.000 euros aux deux sociétés intimées à titre d’indemnité de procédure.
Après avoir rappelé qu’elle agit contre son fournisseur des plaques et leur fabricant sur le fondement de la garantie des vices cachés du droit de la vente des articles 1641 et suivants du code civil, et non pas en invoquant la responsabilité solidaire des fabricants d’EPERS visée à l’article 1792-4 dudit code, et faisant valoir qu’elle a agi dans le délai biennal de deux ans à compter de la découverte du vice, lequel a été révélé par le rapport d’expertise déposé le 28 mai 2015, elle soutient que cette garantie doit seule s’appliquer, à l’exclusion de l’article L.110-4 du code de commerce, d’abord parce que la réforme du 17 juin 2008 a institué un délai butoir légal au titre de l’article 2232 du code civil qui a rendu inutile l’ensemble jurisprudentiel élaboré antérieurement puisqu’il ne peut exister deux délais pour une même action ; et ensuite parce que raisonner autrement contrevient au principe, consacré par la loi du 17 juin 2008 dans l’article 2234 du code civil, selon lequel le délai de prescription ne peut courir contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir, et que le délai d’action de l’article 1648 du code civil était donc suspendu pour elle jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage, soit au plus tôt le 23 juillet 2013, d’où elle disposait encore de
cinq ans, raisonner autrement contrevenant aussi à tous les motifs sociologiques et économiques en laissant le constructeur assumer seul les défauts des matériaux défectueux que lui ont procurés le fournisseur et le fabricant, lesquels ne répondraient pas de leurs défauts. Sur le fond de cette action, l’appelante se prévaut des conclusions de l’expertise pour soutenir que les plaques étaient affectées d’un vice qui a porté une atteinte généralisée à l’étanchéité de la toiture, qui ne lui est en rien imputable puisque l’expert retient qu’elle a posé ces plaques dans les règles de l’art, et dont les intimées doivent répondre, Bois & Matériaux en sa qualité de vendeur sur le fondement de l’article 1641 et Edilfibro en sa qualité de fabricant au titre de la jurisprudence sur la chaîne homogène de contrats qui ouvre aussi à l’acquéreur l’action en garantie des vices cachés contre le fabricant.
'À titre également principal', la société Arbre Construction assure disposer également d’une action personnelle qu’elle estime avoir le droit d’invoquer 'à titre subsidiaire’ contre Edilfibro, et être toujours recevable à exercer pour la première fois en cause d’appel sans y être prescrite car elle a strictement le même objet que la demande formée au titre de la responsabilité contractuelle, et sur ce fondement de l’article 1240 nouveau du code civil, elle soutient que la faute commise par Edilfibro dans ses rapports contractuels avec Bois & Matériaux, consistant à avoir fabriqué des plaques atteintes d’un vice, lui cause un dommage dont elle-même, tiers à ce contrat, peut solliciter réparation puisqu’il est directement à l’origine de sa condamnation à indemniser le maître de l’ouvrage chez qui elle a posé ces plaques.
La société Bois & Matériaux demande à titre principal à la cour de juger l’action d’Arbre Construction irrecevable pour cause de prescription. Elle soutient que les délais respectifs de l’article 1648 du code civil et de l’article L.110-4 du code de commerce se cumulent, que seul le premier est un délai butoir, et que le créancier doit agir à l’intérieur des deux délais sous peine d’être prescrit. Elle fait valoir que la prescription décennale n’étant pas acquise en l’espèce au jour d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription qui a fixé à cinq ans le délai de prescription des obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, puisque le délai courait depuis la date de la facture de vente des matériaux émise le 31 décembre 2003, un nouveau délai a commencé à courir pour expirer le 18 juin 2013 et que l’action en référé-expertise introduite à son encontre le 17 septembre 2013 par la société Arbre Construction était donc prescrite. Elle réfute l’objection selon laquelle le délai n’aurait pas couru car la demanderesse n’aurait pas pu agir, en répondant que le délai court à compter de la vente, et qu’Arbre Construction n’avait qu’à opposer la prescription à sa propre cliente Y X.
À titre subsidiaire, pour le cas où sa responsabilité serait néanmoins retenue, la société Bois & Matériaux demande à être relevée indemne par Edilfibro, en invoquant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire selon lesquelles les plaques fournies étaient atteintes d’un vice.
En toute hypothèse, elle réclame 4.000 euros d’indemnité de procédure.
La société Edilfibro SPA sollicite l’infirmation du jugement afin de voir déclarer prescrite à son égard l’action de la société Y X, et donc celle qu’exerce par voie de subrogation la société Arbre Construction. Elle fait valoir que les deux délais à articuler ne sont pas ceux des articles 1648 et 2232 du code civil comme le prétend la demanderesse, mais celui de l’article 1648 et celui de l’article L.110-4 du code de commerce, lequel était expiré en l’espèce depuis le 18 juin 2013 lorsque l’action a été introduite. Elle récuse l’argumentation adverse, en faisant valoir que la réforme introduite par la loi du 17 juin 2008 n’a fait que ramener le délai de 10 à 5 ans, sans modifier les règles de calcul et de fond, contrairement à ce qui est soutenu. Elle indique que le délai court contre le vendeur depuis le jour de la livraison, et rejette comme inopérantes et fausses les objections économiques et sociologiques invoquées, en indiquant qu’il est normal que le fabricant ne reste pas dans les liens d’une garantie qui dépendrait du délai de révélation des désordres liés aux modifications que le constructeur a ensuite apportés au produit.
La société Edilfibro conteste la prétention d’Arbre Construction à agir aussi contre elle sur un
fondement délictuel, en objectant que celle-ci n’est pas un tiers au contrat de vente de matériaux et ne peut invoquer d’autre régime de responsabilité que celui, contractuel, qui gouverne son action, et en faisant valoir que la demanderesse est de toute façon prescrite sur ce terrain, car la demande en justice qu’elle a introduite n’a interrompu le cours de la prescription que de l’action qui en était l’objet, et que plus de six ans s’étaient écoulés depuis la manifestation la plus tardive des faits lorsqu’Arbre Construction a invoqué pour la première fois cet autre action devant la cour en mai 2019.
Elle ajoute qu’Arbre Construction ne peut pas non plus invoquer un préjudice personnel sur ce fondement alors qu’elle est à l’origine exclusive de celui-ci par son désistement d’action et d’instance à l’égard de la société Y X, dont la propre action était prescrite, sinon forclose.
Très subsidiairement, la société Edilfibro conteste le rapport d’expertise judiciaire et proteste de l’absence de défaut des plaques qu’elle fabrique, en qualifiant d’ahurissantes les conclusions du technicien.
En tout état de cause, elle sollicite 5.000 euros d’indemnité de procédure.
La clôture est en date du 8 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En suite du désistement de la S.A.R.L. Arbre Construction envers la société Y X, la cour n’est saisie que de son action envers les sociétés Bois & Construction et Edilfibro, qui en invoquent l’une et l’autre l’irrecevabilité.
Devant cette cour, il n’est plus soulevé de contestation tirée de ce que la société Arbre Construction ne serait pas en droit d’exercer l’action directe à l’égard du fabricant, la Cour de cassation ayant, au demeurant, rejeté le moyen tiré par la société Edilfibro de ce que l’application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 s’y opposerait.
En outre, en vertu du caractère seulement partiel de la cassation prononcée le 16 janvier 2019, le jugement déféré est désormais définitif en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Bois & Matériaux pour défaut de traçabilité du produit litigieux.
Les sociétés Bois & Matériaux et Edilfibro opposent l’une et l’autre à la demanderesse la prescription de ses demandes à leur encontre.
Cette action est fondée sur la garantie des vices cachés invoquée par la société Arbre Construction contre le vendeur et le fabricant des plaques qu’elle a mises en oeuvre dans les travaux réalisés pour sa cliente la société Y X.
Il ressort des productions, et notamment de la facture émise à cette date, que ces matériaux ont été livrés le 31 décembre 2003.
L’action en garantie des vices cachés, si elle doit certes être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu à l’article L.110-4 du code de commerce, lequel a pour point de départ la date de la vente initiale.
La société Arbre Construction ne peut donc se contenter de faire valoir qu’elle a introduit son action en garantie dans les deux ans de la révélation du vice apportée par les conclusions du rapport d’expertise déposé le 28 mai 2015, alors que si elle s’est conformée en cela aux exigences de l’article 1648 du code civil afférent à l’action résultant des vices rédhibitoires, il lui appartenait d’agir aussi avant l’expiration du délai de l’article L.110-4 lequel, ramené de cinq à dix ans par la loi du 18 juin
2008, et non encore échu à l’entrée en vigueur de ce texte, expirait donc le 18 juin 2013.
Son action envers les sociétés Bois & Nature et Edilfibro était donc prescrite lorsqu’elle les a fait assigner par actes signifiés le 17 septembre 2013.
Contrairement à ce que soutient la société Arbre Construction au visa de l’article 2232 du code civil, c’est bien le délai de l’article L.110-4 du code de commerce qui constitue le délai butoir de la prescription extinctive de l’action en garantie des vices cachés et ce, y compris depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008 réformant la prescription.
L’action récursoire contre le fabricant ne peut offrir à l’acquéreur final plus de droits que ceux détenus par l’acheteur originaire et le vendeur intermédiaire, et Arbre Construction n’est pas fondée à objecter qu’elle ne pouvait agir avant d’être elle-même recherchée, étant ajouté qu’il lui était loisible d’opposer à la société Y X la prescription à l’action exercée à son encontre, comme d’ailleurs aussi d’interrompre le cours de la prescription de sa propre action en agissant contre le vendeur et le fabricant lorsqu’elle a été avisée en septembre 2012 des doléances de sa cocontractante au titre de problèmes d’étanchéité et d’infiltrations dans le bâtiment.
Le fait qu’elle s’est désistée de son appel envers Y X n’affecte pas ce constat.
La société Bois Construction ne peut éluder l’irrecevabilité de son action en prétendant agir sur un fondement délictuel à l’égard de la société Edilfibro -en indiquant de façon d’ailleurs contradictoire le faire 'également à titre principal’ dans le dispositif de ses conclusions, et 'à titre subsidiaire’ dans leurs motifs- alors qu’elle n’est pas tiers mais bien partie au contrat de vente des plaques fabriquées par Edilfibro contre qui son recours est nécessairement d’ordre contractuel, et que le manquement invoqué est au demeurant d’ordre purement contractuel, de sorte que la garantie des vices cachés constitue le seul fondement admissible de son action envers le fabricant, étant superfétatoirement ajouté qu’Edilfibro objecte pertinemment qu’une telle action, introduite pour la première fois par conclusions transmises par la voie électronique le 14 mai 2019 devant la cour de renvoi, serait en tout état de cause elle-même prescrite sans qu’elle puisse invoquer l’effet interruptif de sa demande en justice sur cette action.
Le jugement déféré, qui a rejeté la fin de non-recevoir de prescription invoquée par Bois & Matériaux et Edilfibro et a statué sur le fond de l’action, sera donc infirmé, sauf en ce qu’il a leur a alloué une indemnité de procédure qui demeure, quant à elle, justifiée au vu du sens du présent arrêt.
Ces deux sociétés recevront une autre indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposé en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, dans les limites de l’appel,et sur renvoi de cassation :
INFIRME le jugement déféré en ses chefs de décision afférents aux sociétés Bois & Matériaux et Edilfibro SPA, sauf au titre des indemnités de procédure qu’il leur alloue
statuant à nouveau de ce chef :
DÉCLARE prescrite l’action exercée par la société Arbre Construction (anciennement Boulesteix) à l’encontre de la société Bois & Matériaux et de la société Edilfibro SPA
DIT que ses demandes envers elles sont irrecevables
CONDAMNE la S.A.R.L. Arbre Construction (anciennement Boulesteix) aux dépens de première instance et d’appels sur renvoi de cassation afférents à la mise en cause des sociétés Bois & Matériaux et Edilfibro, qui incluront ceux de la procédure d’appel ayant abouti à l’arrêt cassé du 21 février 2017 de la cour d’appel de Limoges
LA CONDAMNE à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité de procédure d’appel
* 3.000 euros à la société Bois & Matériaux
* 3.000 euros à la société Edilfibro.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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