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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 18 mai 2026, n° 508343 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 17 juillet 2025, N° 23NC03410 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508343.20260518 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société France Pierre Patrimoine, L' association Mémoire de la ville de Charles III |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Mémoire de la ville de Charles III a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 janvier 2022 du maire de Nancy (Meurthe-et-Moselle) délivrant à la société France Pierre Patrimoine un permis de construire portant sur un ensemble de dix-sept logements et un local associatif, ainsi que la décision du 3 mai 2022 rejetant sa demande tendant au retrait de cet arrêté. Par un jugement n° 2201875 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NC03410 du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par l’association Mémoire de la ville de Charles III contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 septembre 2025 et 18 décembre 2025 et le 24 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Mémoire de la ville de Charles III demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nancy la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l’association Mémoire de la ville de Charles III ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2026, présentée par l’association Mémoire de la ville de Charles III ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’elle attaque, l’association Mémoire de la ville de Charles III soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que, pour l’application du point 2 de l’article 2.2 du chapitre premier et du point 2 de l’article 2.1 du chapitre 4 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur applicable, la volumétrie et la hauteur à prendre en compte étaient celles du bâtiment d’origine de l’église du noviciat des jésuites et non celles des vestiges actuels ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il se fonde, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 2 de l’article 2.2 du chapitre premier du règlement, sur le fait que les vestiges des murs de l’ancienne église seraient conservés et restaurés et que le volume du projet serait en cohérence avec le style de l’époque et de la construction originelle ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que les règles de hauteur prévues au point 2 de l’article 2.4 du chapitre 4 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur applicable, relatives aux constructions situées sur des terrains concernés par une règle d’emprise constructible maximale entraient en contradiction avec les règles de niveau portées sur le document graphique et en ce qu’il en déduit que, conformément à la règle de priorité prévue par le règlement du plan, il y avait lieu de faire prévaloir les prescriptions du document graphique sur celles du règlement et non de les appliquer de façon cumulative ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1.2 de la section 1 du chapitre 5 du règlement, relatives à la desserte des terrains destinés à supporter de nouvelles constructions, sans rechercher si la desserte par la rue Saint-Dizier répondait à l’importance des immeubles projetés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et l’approche des véhicules de sécurité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi l’association Mémoire de la ville de Charles III de n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Mémoire de la ville de Charles III.
Copie en sera adressée à la commune de Nancy et à la société France Pierre Patrimoine.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 18 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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